Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Il est créé à l'INRAE une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du conseil d'administration après avis du conseil scientifique.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Les commissions scientifiques spécialisées sont présidées par le président de l'INRAE ou son représentant.
Elles comprennent huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le président de l'INRAE.
Chaque commission est composée :
a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE choisies par le président sur une liste qu'il a préalablement soumise pour accord au conseil scientifique de l'établissement ;
b) Pour le quart de ses membres, de représentants du personnel élus selon des modalités définies par décision du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'INRAE, choisis sur une liste établie par le président de l'établissement.
Des membres suppléants peuvent être désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les commissions scientifiques spécialisées siègent en formation plénière lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 9, 10, 11, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de chargés de recherche, ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps. Elles siègent en formation restreinte aux membres appartenant au corps de directeurs de recherche ou aux membres d'un rang égal à celui de directeurs de recherche, lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 13, 14, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de directeurs de recherche ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le président de l'INRAE.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres du jury d'admissibilité pour l'accès au corps de chargés de recherche sont désignés par le président de l'institut. Ces membres, dont le nombre ne peut être inférieur à huit, sont choisis parmi les personnes d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Placé sous la présidence du président de l'institut ou de son représentant, chaque jury est composé :
a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisies par le président ;
b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives ou aux commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ;
c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'institut, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de l'institut après avis des conseils scientifiques de départements concernés.
Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution des jurys d'admissibilité, assimilés aux membres régis par le présent décret.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'examen de la valeur scientifique des candidats ne comporte pas d'audition.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 précité, les membres du jury d'admission pour l'accès au corps de chargés de recherche sont désignés par le président de l'institut. Ces membres dont le nombre ne peut être inférieur à huit, sont choisis parmi les personnes d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.
Placé sous la présidence du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou de son représentant, chaque jury est composé :
a) Pour le quart au moins et la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisies par le président de l'institut ;
b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives ou aux commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernées ;
c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'institut, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement après avis des conseils scientifiques de départements concernés.
Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution des jurys d'admission, assimilés aux membres régis par le présent décret.
Au sein du jury d'admission, le président de l'INRAE peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 susmentionné, le jury d'admission procède avant d'arrêter la liste des candidats admis, à l'audition des candidats admissibles.
L'établissement peut, sur demande des candidats entendus, organiser cette audition, par le jury, par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats
Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 susmentionné, s'élever jusqu'au double du nombre des postes mis au concours.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
La commission scientifique spécialisée compétente est l'instance d'évaluation dont l'avis est recueilli, en application de l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, avant la titularisation des chargés de recherche stagiaires.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 161
L'appréciation écrite prévue à l'article 29 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est formulée par les commissions scientifiques spécialisées. Le président de l'INRAE statue sur le recours dirigé par un chargé de recherche contre l'appréciation écrite dont il a été l'objet.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe est prononcé après avis de la commission scientifique spécialisée compétente.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/12/1997Version en vigueur depuis le 29 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1126 du 5 décembre 1997 - art. 3 () JORF 9 décembre 1997
Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les règles fixées aux articles 7 et 8 sont applicables aux concours d'accès au corps de directeurs de recherche.
Article 13
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 161
L'appréciation écrite prévue à l'article 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est formulée par les commissions scientifiques spécialisées. Le président de l'INRAE statue sur le recours dirigé par un directeur de recherche contre l'appréciation écrite dont il a été l'objet.
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
L'avancement au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle sont prononcés avis de la commission scientifique spécialisée compétente.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite de 20 p. 100 des recrutements dans le corps, après avis du conseil scientifique de l'INRAE.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les agents qui remplissent les fonctions de directeur scientifique ou de chef de département de recherche au sein de l'INRA sont regardés comme ayant rang de directeur de recherche de 1re classe pour l'application de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et de l'article 17 ci-après.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Par dérogation à l' article 52 du décret du 30 décembre 1983 précité , l'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe est prononcé par le président de l'institut au bénéfice de directeurs de recherche de 2e classe figurant sur une liste établie pour chaque année par discipline ou groupe de disciplines, par une commission dont il désigne les membres.
Cette commission est compétente pour une discipline ou un groupe de disciplines déterminées. Elle est présidée par le président de l'INRAE ou son représentant.
Elle comprend au moins huit membres d'un rang égal à celui de directeur de recherche.
Elle est composée :
a) Pour le quart au moins et la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE choisies par le président ;
b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives et d'évaluation de l'INRAE appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ;
c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'INRAE, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de cet établissement après avis des conseils scientifiques de départements concernés.
Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution de la commission prévue au présent article, assimilés aux membres régis par le présent décret.
Des membres suppléants peuvent être désignés pour chacune des catégories énumérées ci-dessus dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Dans le cas où un candidat aux concours de recrutement de chargés de recherche ou de directeurs de recherche aurait effectué des travaux de recherches dans un établissement autre que ceux prévus par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 précité, une équivalence peut lui être accordée par le président de l'INRAE après avis de la commission scientifique spécialisée compétente.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les équivalences de titres ou travaux scientifiques mentionnées aux articles 17, 19, 40 et 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont établies par la commission scientifique spécialisée compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines concernés.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 46 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les chercheurs sont affectés par le président de l'INRAE à une unité de recherche relevant de l'établissement, ou associée à lui, ou à un service.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 161
Par dérogation aux dispositions de l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les mutations des chercheurs sont décidées, dans l'intérêt de la recherche, par le président de l'établissement, les agents intéressés ayant été préalablement informés du projet de mutation les concernant.