Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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      • Les commissions scientifiques spécialisées sont présidées par le président de l'INRAE ou son représentant.

        Elles comprennent huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le président de l'INRAE.

        Chaque commission est composée :

        a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE choisies par le président sur une liste qu'il a préalablement soumise pour accord au conseil scientifique de l'établissement ;

        b) Pour le quart de ses membres, de représentants du personnel élus selon des modalités définies par décision du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

        c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'INRAE, choisis sur une liste établie par le président de l'établissement.

        Des membres suppléants peuvent être désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les commissions scientifiques spécialisées siègent en formation plénière lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 9, 10, 11, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de chargés de recherche, ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps. Elles siègent en formation restreinte aux membres appartenant au corps de directeurs de recherche ou aux membres d'un rang égal à celui de directeurs de recherche, lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 13, 14, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de directeurs de recherche ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps.

      • Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres du jury d'admissibilité pour l'accès au corps de chargés de recherche sont désignés par le président de l'institut. Ces membres, dont le nombre ne peut être inférieur à huit, sont choisis parmi les personnes d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Placé sous la présidence du président de l'institut ou de son représentant, chaque jury est composé :

        a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisies par le président ;

        b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives ou aux commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ;

        c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'institut, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de l'institut après avis des conseils scientifiques de départements concernés.

        Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution des jurys d'admissibilité, assimilés aux membres régis par le présent décret.

        Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'examen de la valeur scientifique des candidats ne comporte pas d'audition.

      • Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 précité, les membres du jury d'admission pour l'accès au corps de chargés de recherche sont désignés par le président de l'institut. Ces membres dont le nombre ne peut être inférieur à huit, sont choisis parmi les personnes d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.

        Placé sous la présidence du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou de son représentant, chaque jury est composé :

        a) Pour le quart au moins et la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisies par le président de l'institut ;

        b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives ou aux commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernées ;

        c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'institut, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement après avis des conseils scientifiques de départements concernés.

        Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution des jurys d'admission, assimilés aux membres régis par le présent décret.

        Au sein du jury d'admission, le président de l'INRAE peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

        Par dérogation aux dispositions de l'article 22 susmentionné, le jury d'admission procède avant d'arrêter la liste des candidats admis, à l'audition des candidats admissibles.

        L'établissement peut, sur demande des candidats entendus, organiser cette audition, par le jury, par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

        Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats

        Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 susmentionné, s'élever jusqu'au double du nombre des postes mis au concours.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        La commission scientifique spécialisée compétente est l'instance d'évaluation dont l'avis est recueilli, en application de l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, avant la titularisation des chargés de recherche stagiaires.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 161

        L'appréciation écrite prévue à l'article 29 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est formulée par les commissions scientifiques spécialisées. Le président de l'INRAE statue sur le recours dirigé par un chargé de recherche contre l'appréciation écrite dont il a été l'objet.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 113

        L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe est prononcé après avis de la commission scientifique spécialisée compétente.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 161

        L'appréciation écrite prévue à l'article 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est formulée par les commissions scientifiques spécialisées. Le président de l'INRAE statue sur le recours dirigé par un directeur de recherche contre l'appréciation écrite dont il a été l'objet.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        L'avancement au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle sont prononcés avis de la commission scientifique spécialisée compétente.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite de 20 p. 100 des recrutements dans le corps, après avis du conseil scientifique de l'INRAE.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les agents qui remplissent les fonctions de directeur scientifique ou de chef de département de recherche au sein de l'INRA sont regardés comme ayant rang de directeur de recherche de 1re classe pour l'application de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et de l'article 17 ci-après.

      • Par dérogation à l' article 52 du décret du 30 décembre 1983 précité , l'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe est prononcé par le président de l'institut au bénéfice de directeurs de recherche de 2e classe figurant sur une liste établie pour chaque année par discipline ou groupe de disciplines, par une commission dont il désigne les membres.

        Cette commission est compétente pour une discipline ou un groupe de disciplines déterminées. Elle est présidée par le président de l'INRAE ou son représentant.

        Elle comprend au moins huit membres d'un rang égal à celui de directeur de recherche.

        Elle est composée :

        a) Pour le quart au moins et la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE choisies par le président ;

        b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives et d'évaluation de l'INRAE appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ;

        c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'INRAE, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de cet établissement après avis des conseils scientifiques de départements concernés.

        Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution de la commission prévue au présent article, assimilés aux membres régis par le présent décret.

        Des membres suppléants peuvent être désignés pour chacune des catégories énumérées ci-dessus dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

    • Article 22

      Version en vigueur du 29/09/1990 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 11
      Modifié par Décret n°90-874 du 27 septembre 1990 - art. 1 () JORF 29 septembre 1990

      Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'INRA. régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur d'unité de recherche ou de service auquel ils sont affectés.

    • Le jury désigné pour chaque concours par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement comprend :

      Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, président, ou son représentant ;

      Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie A ou B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

      Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, deux membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

      En outre, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires est précisée, le chef de service ou son représentant peut figurer au nombre des membres du jury.

      Les membres du jury doivent être de rang au moins égal à celui du ou des postes à pourvoir.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 161

      Par dérogation aux dispositions des articles 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les mutations prononcées dans l'intérêt de la recherche interviennent, lorsqu'elles ont lieu à l'intérieur du même département, la région Ile-de-France étant considérée comme un seul département, les agents intéressés ayant été préalablement informés du projet de mutation les concernant.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 13

      Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement reçoit délégation de pouvoirs des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture pour :

      1° Prendre les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement dans l'ensemble des corps de l'établissement et désigner les emplois à pourvoir ;

      2° Répartir les emplois à pourvoir :

      a) S'agissant des concours d'accès aux corps de chercheurs, par discipline ou groupe de disciplines ;

      b) S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branche d'activité professionnelle et emplois types ;

      c) S'agissant des concours internes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, soit par branche d'activité professionnelle et emplois types, soit par branche d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle ;

      3° Nommer et gérer dans les corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification, par le directeur général de l'INRA, que ces candidats présentent les garanties requises.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Le fonctionnaire étranger appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.