Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Un associé ne peut céder, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19 (alinéa 1er) de la loi susvisée du 29 novembre 1966.
Si le cessionnaire n'est pas architecte mais remplit les conditions requises pour exercer cette profession, la cession est conclue sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Si la société a, dans la même forme , notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article précédent , le cessionnaire, s'il est architecte, adresse au conseil régional une demande en vue d'être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'architecte associé.
La demande est accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une expédition ou d'une copie, selon le cas, de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, faite dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3), de notifier dans la même forme à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de ces parts, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi susvisée du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur .
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas inférieur à celui qu'avait proposé le cessionnaire non agréé, ce prix doit être accepté par le cédant. Si ce prix est inférieur et n'est pas accepté par le cédant, le prix de cession ou de rachat est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par le président du conseil régional de l'ordre, sauf recours à la cour d'appel du siège de ce conseil.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts qui lui est proposé, il est passé outre à son refus, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3) et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales dont l'associé est titulaire, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai légal. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
La cession de tout ou partie de ses parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre par le ou les cessionnaires au moyen d'une lettre recommandée .
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3).
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts sociales à un tiers ou à un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur .
Les dispositions de l'article 26 (alinéas 2 et 3) sont, le cas échéant, applicables.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
L'associé démissionnaire ou radié du tableau de l'ordre dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales, soit à un tiersdans les conditions prévues aux articles 24 et 25, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
Si à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28.