Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur au 21/06/2024Version en vigueur au 21 juin 2024

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Deux ou plusieurs architectes inscrits au tableau de l'ordre peuvent constituer entre eux ou avec une ou plusieurs personnes physiques définies à l'article 2 ci-dessus une société civile professionnelle dont le siège est obligatoirement établi dans une des circonscriptions où sont inscrits un ou plusieurs de ces architectes.

    Toutefois, la société peut être constituée exclusivement ou non entre des personnes physiques non inscrites au tableau de l'ordre mais remplissant les conditions requises pour porter le titre et exercer la profession d'architecte, sous la condition que chacune d'elle demande son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de la circonscription régionale de l'ordre dans laquelle elle a son siège et, le cas échéant, de l'inscription de chaque architecte associé à un tableau de l'ordre.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    La demande d'inscription de la société au tableau est présentée collectivement par les associés au conseil régional de l'ordre et adressée au président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Il y est joint un dossier qui doit comprendre :

    1° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

    2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, en ce qui concerne chaque architecte associé déjà inscrit, ou la demande d'inscription à un tableau, en ce qui concerne chaque architecte associé non encore inscrit ;

    3° Une requête de chaque architecte associé sollicitant du conseil régional l'inscription de la société au tableau.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    L'inscription de la société au tableau ne peut être refusée par le conseil régional de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la société, notamment à celles du présent décret.

    Le rejet de la demande d'inscription doit être motivé. Il ne peut être prononcé qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil régional toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

    La décision de rejet est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés .

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l'article 14 ci-dessous.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Outre les mentions prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts sociales et les mentions prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :

      1° Les nom, prénom, profession et domicile des associés ;

      2° L'adresse du siège social ;

      3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

      4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

      5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

      6° Le nombre des parts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

      7° L'indication du montant libéré, lors de la constitution de la société, des apports en numéraire.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance :

      1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;

      2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

      3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

      4° Toutes sommes en numéraire .

      Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital social, peuvent donner lieu à l'attribution de parts.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

      Leur montant nominal ne peut être inférieur à 100 F .

      Les parts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit ou lorsque la société est dissoute.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, d'un tiers au moins de leur montant nominal.

      La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates fixées par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de trois ans à compter de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.

      Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société, sur la justification de l'inscription de celle-ci au tableau de l'ordre.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Dans le délai de quinze jours qui suit l'inscription de la société au tableau de l'ordre, un exemplaire des statuts est déposé, à la diligence d'un gérant, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société par le greffier en chef.

      Jusqu'à ce dépôt, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

      Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le greffier en chef du tribunal ou par le conseil régional de l'ordre, d'un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège social, la raison sociale, la durée pour laquelle la société est constituée, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Au tableau de l'ordre, le nom de chaque architecte associé est suivi de la mention de la raison sociale de la société civile professionnelle dont il est membre.

      Le tableau comporte en deuxième partie la liste des sociétés civiles professionnelles d'architecture qui y sont inscrites, avec l'indication, pour chacune, de la raison sociale, de l'adresse du siège social et des noms et professions de tous les associés.