Article 11
Version en vigueur depuis le 03/03/1956Version en vigueur depuis le 03 mars 1956
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des modalités ci-après.
Article 12
Version en vigueur depuis le 03/03/1956Version en vigueur depuis le 03 mars 1956
Lorsqu'un office est devenu vacant par suite de décès ou de démission du titulaire ou lorsque celui-ci a été mis en disponibilité ou nommé à d'autres fonctions, le suppléant est désigné pour toute la durée de la vacance.
Article 13
Version en vigueur du 01/08/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 août 2016 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 13 (V)Les officiers publics et ministériels atteints par la limite d'âge continuent, jusqu'à la prestation de serment de leur successeur, d'administrer l'office dont ils étaient titulaires pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/03/1956Version en vigueur depuis le 03 mars 1956
Le suppléant désigné dans les hypothèses visées à l'article 12 ci-dessus a droit à la totalité des produits de l'office, tels que ceux-ci sont définis à l'article 9 du présent décret.
Dans les autres cas, les produits sont partagés ainsi qu'il est prévu audit article 9.