Décret n°81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 18
    Modifié par Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 38 (V)

    Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois suivants de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation :

    1° Etablissements d'enseignement :

    Proviseur et censeur des études de lycée ;

    Proviseur et censeur des études de lycée d'enseignement professionnel ;

    Principal et principal adjoint de collège ;

    Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).

    2° (Abrogé)



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Il est créé :

    1° Une commission consultative paritaire nationale et une commission consultative paritaire académique pour chacune des catégorie d'emplois de direction désignés ci-après :

    Professeur de lycée ;

    Censeur des études de lycée ;

    Proviseur de lycée d'enseignement professionnel ;

    Censeur des études de lycée d'enseignement professionnel ;

    Principal de collège.

    2° Une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois de direction désignés ci-après :

    Directeur de centre de formation de professeurs techniques de lycée technique et directeur d'école normale national d'apprentissage ;

    Directeur adjoint d'école nationale normale d'apprentissage ;

    Directeur d'école normale primaire, directeur du centre nationale d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, directeur du centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée, directeur du centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole.

    3° Une commission consultative paritaire académique pour chacun des emplois de direction désignés ci-après :

    Principal adjoint de collège ;

    Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique détermine la composition de chacune des commissions consultatives paritaires, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.

    Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions nationales et académiques compétentes à l'égard des emplois de direction d'établissement d'enseignement.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 3

    Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 59

    Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs d'académie après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 4

    Version en vigueur du 09/12/1983 au 01/01/2027Version en vigueur du 09 décembre 1983 au 01 janvier 2027

    Modifié par Décret 83-1049 1983-11-25 art. 3 JORF 9 décembre 1983

    Nul ne peut être nommé à l'un des emplois régis par le présent décret s'il n'a préalablement été délégué à plein temps, pendant une année scolaire dans les fonctions correspondantes et s'il n'a accompli un stage en entreprise d'une durée qui ne peut être inférieure à six semaines.

    Toutefois, les personnels qui ont été nommés à l'un de ces emplois peuvent, sur leur demande, être nommés à un autre de ces emplois sans avoir été délégués dans les fonctions correspondantes.

    Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le décret du 30 mai 1969 susvisé, ont cessé d'occuper cet emploi peuvent être nommés, sur leur demande, à l'un des emplois régis par le présent décret sans avoir été délégués dans les fonctions correspondantes.

    A titre transitoire, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, un arrêté du ministre de l'Education déterminera les conditions dans lesquelles pourront être nommés à l'un de ces emplois les candidats n'ayant pas satisfait aux obligations relatives au stage en entreprise visé à l'alinéa précédent .



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 5

    Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 59

    Peuvent être délégués dans les fonctions de direction de l'un des établissements mentionnés à l'article premier, sous réserve d'être âgés d'au moins trente ans, les membres des corps d'enseignement, d'éducation et d'inspection qui justifient de cinq années de services accomplis en qualité de titulaire dans un ou plusieurs de ces corps.

    Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux ans, les services accomplis en qualité de stagiaire, de maître auxiliaire, d'instituteur suppléant ou remplaçant.

    Les candidats doivent en outre avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.

    1° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, la liste est nationale ; les recteurs d'académie établissent des propositions ; le ministre de l'éducation arrête la liste ;

    2° (Abrogé)

    3° En ce qui concerne les emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, la liste est académique ; elle est arrêtée par le recteur d'académie.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 6

    Version en vigueur du 01/10/1981 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 01 janvier 2027

    Pour les fonctionnaires nommés dans les emplois régis par le présent décret, les commissions consultatives paritaires prévues à l'article 2 ci-dessus exercent, en matière de notation, les compétences des commissions administratives paritaires.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 7

    Version en vigueur du 01/10/1981 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 octobre 1981 au 01 janvier 2027

    Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine ou, pour les instituteurs spécialisés, dans l'échelle qui leur est applicable. Ils avancent dans les corps et échelles selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leur avancement d'échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l'avancement dans leur corps d'origine.

    Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le présent décret et avoir exercé des fonctions de direction d'établissement pendant au moins trois années, accèdent à un autre corps de personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection relevant du ministre de l'éducation peuvent, sur leur demande, être maintenus dans cet emploi.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

    Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation mentionnés à l'article premier ci-dessus sont classés par le ministre de l'éducation, après consultation des recteurs d'académie, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 9

    Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2027Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 59

    Le ministre procède aux mutations des personnels de direction des lycées et des établissements d'enseignement spécialisé ou de formation ainsi qu'à celles des principaux de collège.

    Les recteurs d'académie procèdent aux mutations des personnels de direction des collèges, à l'exception de celles des principaux.

    Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas de mutation dans l'intérêt du service.



    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.
    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2026-278 du 14 avril 2026 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

    Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, les fonctions d'adjoint au chef d'établissement définies à l'article 9 du décret susvisé du 28 décembre 1976 peuvent être assurées à temps partiel, dans les établissements dont l'importance ne justifie pas la création de l'emploi correspondant, soit par un professeur exerçant dans l'établissement, qui est alors déchargé d'une partie de son service d'enseignement, soit par un fonctionnaire également affecté à cet établissement, sous réserve que l'un et l'autre appartiennent à l'un des corps dont les membres peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondante.

    La désignation d'un fonctionnaire pour exercer à temps partiel les fonctions d'adjoint est prononcée sous réserve de l'accord de l'intéressé et après consultation du chef d'établissement :

    Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les collèges ;

    Par le recteur d'académie, après avis de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en ce qui concerne les fonctions d'adjoint dans les lycées et les lycées d'enseignement professionnel.

    Les fonctions d'adjoint à temps partiel sont essentiellement précaires et révocables.


    Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 39, art. 41.

    Conformément aux dispositions prévues par l'article 38 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction issue de l’article 18 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012, les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.