Décret n°80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

    La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon retrace dans des comptes distincts la gestion des fonds énumérés ci-après :

    1. Le fonds de l'assurance maladie ;

    2. Le fonds des accidents du travail ;

    3. Le fonds d'assurance vieillesse ;

    4. Le fonds des prestations familiales ;

    5. Le budget de gestion administrative ;

    6. Le budget d'action sanitaire et sociale .

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 19/10/1985Version en vigueur depuis le 19 octobre 1985

    Modifié par Décret n°85-1113 du 15 octobre 1985 - art. 6 (VT) JORF 19 octobre 1985

    Les taux des cotisations prévues à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977 sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

    Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par :

    Le produit des cotisations d'assurance maladie ;

    Le produit des recours exercés par les tiers responsables d'accidents ayant entraîné une indemnisation au titre de l'assurance maladie, invalidité ou décès ;

    Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Les dépenses du fonds sont constituées par :

    Les sommes affectées au service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;

    Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

    Les recettes du fonds des accidents du travail sont constituées par :

    Le produit des cotisations d'accidents du travail ;

    Le produit des recours exercés contre les tiers responsables d'accidents ayant entraîné une indemnisation au titre des accidents du travail ;

    Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Les dépenses du fonds sont constituées par :

    Les sommes affectées au service des prestations au titre de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

    les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

    Les recettes du fonds d'assurance vieillesse sont constituées par :

    Le produit des cotisations d'assurance vieillesse ;

    Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Les dépenses du fonds sont constituées par :

    Les sommes affectées au service des prestations de l'assurance vieillesse ;

    Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 04/04/1980Version en vigueur depuis le 04 avril 1980

    Les recettes du fonds des prestations familiales sont constituées par :

    Le produit des cotisations de prestations familiales ;

    Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Les dépenses du fonds sont constituées par :

    Les sommes affectées au service des prestations familiales ;

    les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

    La caisse de prévoyance sociale établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale et de chacun des fonds énumérés aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret.

    Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 23/11/2022Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1

    Le budget de gestion administrative doit être équilibré. Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du produit des cotisations prévues à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977.

    Le budget de gestion administrative supporte les charges de fonctionnement et des dépenses en capital des services de la caisse de prévoyance sociale notamment celles des services du contrôle médical.

    Le budget de gestion administrative établi par la caisse doit être soumis à approbation et ne devient exécutoire que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget dans un délai de 20 jours.