Article 1
Version en vigueur depuis le 01/08/2006Version en vigueur depuis le 01 août 2006
Il n'est plus procédé, à compter de la date d'effet du présent décret, au recrutement dans les corps des officiers féminins de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et du service de santé des armées.
Les corps des officiers féminins de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du service de santé des armées sont supprimés.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/12/2001Version en vigueur depuis le 15 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1193 du 11 décembre 2001 - art. 1 () JORF 15 décembre 2001
I - La hiérarchie des corps des officiers féminins autres que les officiers féminins navigants de l'armée de l'air comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Sous-lieutenant ou, pour la marine, enseigne de vaisseau de 2e classe ;
Lieutenant ou, pour la marine, enseigne de vaisseau de 1re classe ;
Capitaine ou, pour la marine, lieutenant de vaisseau.
Officiers supérieurs :
Commandant ou, pour la marine, capitaine de corvette ;
Lieutenant-colonel ou, pour la marine, capitaine de frégate ;
Colonel ou, pour la marine, capitaine de vaisseau.
Officiers généraux :
Général de brigade ou, pour la marine, contre-amiral.
II - La hiérarchie du corps des officiers féminins navigants de l'armée de l'air comporte les mêmes grades, à l'exception de ceux de colonel et de général de brigade.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret 2003-1380 2003-12-31 art. 10 1° JORF 1er janvier 2004
Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe : trois échelons ;
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe : cinq échelons.
Capitaine ou lieutenant de vaisseau : cinq échelons ;
Commandant ou capitaine de corvette : trois échelons ;
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : quatre échelons ;
Colonel ou capitaine de vaisseau : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Général de brigade ou contre-amiral : un échelon et un échelon exceptionnel.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/12/2001Version en vigueur depuis le 15 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1193 du 11 décembre 2001 - art. 3 () JORF 15 décembre 2001
Les promotions au grade de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe et de capitaine ou lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Article 5
Version en vigueur depuis le 15/12/2001Version en vigueur depuis le 15 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1193 du 11 décembre 2001 - art. 4 () JORF 15 décembre 2001
Les sous-lieutenants ou enseigne de vaisseau de 2e classe sont promus lieutenants ou enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade.
Les lieutenants ou officiers de 2e classe sont promus capitaines ou lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade.
Article 6
Version en vigueur depuis le 15/12/2001Version en vigueur depuis le 15 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1193 du 11 décembre 2001 - art. 5 () JORF 15 décembre 2001
I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur ;
1° Les capitaines ou lieutenants de vaisseau ayant au moins six ans de grade ;
2° Les commandants ou capitaines de corvette ayant au moins cinq ans de grade ;
3° Les lieutenants-colonels ou capitaines de frégate ayant au moins cinq ans de grade ;
4° Les colonels ou capitaines de vaisseau ayant au moins quatre ans de grade.
II - Ne peuvent être nommés au grade supérieur que les colonels ou capitaines de vaisseau qui se trouvent à plus de deux an de la limite d'âge du grade de général de brigade ou contre-amiral au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée considérée. Elle comprend notamment l'inspecteur général et le directeur du personnel militaire de cette armée.
Pour les officiers féminins du service de santé des armées, la commission est placée sous la présidence du chef des armées et l'inspecteur du service de santé des armées.
Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.
Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret 2003-1380 2003-12-31 art. 10 2° JORF 1er janvier 2004
Les conditions d'accès aux échelons des grades des corps des officiers féminins sont déterminées conformément au tableau ci-après :
GRADES
DESIGNATION
des échelons.
CONDITIONS D'ACCES
à l'échelon.
OBSERVATIONS
Général de brigade ou contre amiral.
Echelon unique.
Cet échelon est accessible après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou de la Commission supérieure du service de santé des armées, aux généraux de brigade ou contre-amiraux nommés dans un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.
Colonel ou capitaine de vaisseau.
2e échelon exceptionnel.
Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.
Cet échelon est accessible après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou de la Commission supérieure du service de santé des armées, aux colonels ou capitaines de vaisseau nommés dans un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.
2e échelon exceptionnel.
Après 5 ans de grade.
Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
2e échelon
Après 3 ans à l'échelon précédent
1er échelon
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate.
3e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
2e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
1er échelon
Commandant ou Capitaine de corvette.
3e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
2e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
1er échelon
Capitaine ou lieutenant de vaisseau..
5e échelon
Après 29 ans de service.
Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées de deux ans pour les officiers navigants de l'armée de l'air.
4e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.
Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées de deux ans pour les officiers navigants de l'armée de l'air.
3e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.
2e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.
1er échelon
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe.
5e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.
Les conditions d'ancienneté de services sont diminuées de un an pour les officiers navigants de l'armée de l'air.
4e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.
3e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.
2e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.
1er échelon
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
3e échelon
Après 15 ans de service.
2e échelon
Après 5 ans de service.
1er échelon
Avant 5 ans de service.
Article 10
Version en vigueur depuis le 15/12/2001Version en vigueur depuis le 15 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1193 du 11 décembre 2001 - art. 7 () JORF 15 décembre 2001
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 14 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995Les lieutenants ou enseignes de vaisseau de 1re classe promus au grade de capitaine ou lieutenants de vaisseau alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant ou enseignes de vaisseau de 1re classe sont classés à l'échelon du grade de capitaine ou lieutenants de vaisseau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant ou enseignes de vaisseau de 1re classe.
Les capitaines ou lieutenants de vaisseau promus au grade de commandant ou capitaine de corvette alors qu'ils étaient au 4e échelon ou 5e échelon du grade de capitaine ou lieutenants de vaisseau du grade de capitaine ou lieutenants de vaisseau sont classés à l'échelon du grade de commandant ou capitaine de corvette comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine ou lieutenant de vaisseau.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.