Article 42-3-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I.-Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires prennent les mesures correspondant aux niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre en application de ce règlement.
II.-Les attributions du point de contact national sont exercées par l'adjoint mer au haut fonctionnaire de défense du ministre chargé des transports. Le point de contact national pour la sûreté maritime communique aux armateurs des navires battant pavillon français les informations relatives aux niveaux de sûreté décidés par le Premier ministre. Le préfet maritime et le représentant de l'Etat dans le département communiquent aux navires se trouvant dans les eaux sous souveraineté française ou qui ont fait part de leur intention d'y entrer, les informations utiles sur les niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre.
III.-En vertu de l'article 3.3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, une évaluation obligatoire du risque de sûreté des navires opérant des services intérieurs doit avoir lieu au moins tous les cinq ans. La liste des navires entrant dans le champ d'application est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 42-3-2
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
I - Tout navire battant pavillon français détient à son bord et applique un plan de sûreté approuvé par le chef du centre de sécurité des navires compétent dès lors qu'il entre dans le champ d'application suivant :
a) Voyages internationaux :
- navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;
- navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
- unités mobiles de forage au large ;
b) Voyages nationaux :
- navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la directive 2009/45/CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
- navires éligibles au titre du III de l'article 42-3-1.
II. - L'armateur d'un navire battant pavillon français n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires peut dans les mêmes conditions soumettre à l'approbation du chef du centre de sécurité des navires compétent un plan de sûreté de ce navire.
III. - Le capitaine est responsable de l'application du plan de sûreté du navire en mer et au port. Il prend toute mesure nécessaire au maintien de la sécurité et de la sûreté du navire. A ce titre, il peut refuser d'embarquer des passagers ou leurs effets, ainsi que des marchandises. Lorsque des mesures de sécurité nécessaires à la préservation du navire, de son équipage ou de ses passagers ne sont pas compatibles avec les mesures de sûreté, le capitaine donne la priorité aux premières. Il prend alors des mesures de sûreté temporaires correspondant dans toute la mesure du possible au niveau de sûreté requis. Il en informe le point de contact national de sûreté maritime, ainsi que l'autorité investie du pouvoir de police portuaire dans le port d'escale dans lequel le navire se trouve ou a l'intention de se rendre.
Article 42-3-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie. Cet agent doit pouvoir communiquer en langue française avec les autorités françaises. Il appartient à la compagnie de vérifier que l'agent satisfait aux dispositions du code international de sûreté des navires et des installations portuaires. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté du ministre chargé de la mer.
II. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté du navire. L'agent de sûreté du navire est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en œuvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en œuvre avec l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté de l'installation. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté.
III. - La désignation en qualité d'agent de sûreté d'un navire ou en qualité d'agent de sûreté de la compagnie est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le préfet.
L'agrément d'agent de sûreté de la compagnie ou de navire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il ouvre les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39 du code des transports. Il est demandé par l'armateur, qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé de la mer et chargé des douanes. Ce même arrêté définit la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le préfet s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le préfet lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues ci-dessus.
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le préfet, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé. En cas de retrait, l'armateur procède à la désignation d'un nouvel agent de sûreté. Il en est de même en cas de suspension, pour la durée de celle-ci.
Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des conditions d'exercice n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'armateur de navires peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.