Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 41-11

    Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 30

    Tout marin embarqué, toute personne ou organisme dépourvu d'intérêt commercial ayant intérêt à la sécurité du navire peut adresser une réclamation motivée au chef du centre de sécurité des navires.

    Les décisions de rejet sont motivées.

    Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations.

    Le chef de centre de sécurité des navires informe ou fait informer l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations et des suites qui leur ont été données et, le cas échéant, transmet ou fait transmettre une copie de ces informations au directeur général du Bureau international du travail. Il tient les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer informées des réclamations.

  • Article 41-12

    Version en vigueur depuis le 31/03/2017Version en vigueur depuis le 31 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-422 du 28 mars 2017 - art. 10

    I. – Tout recours contre une décision d'un inspecteur est formé devant le chef de centre de sécurité des navires par le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale d'un navire ou son représentant.

    Tout recours contre une décision prise par un chef de centre de sécurité des navires est formé devant le ministre chargé de la mer.

    Ces dispositions s'appliquent également aux recours dirigés contre les constatations effectuées par ces mêmes autorités.

    Tout recours contre une décision de refus d'accès, ou d'expulsion, prise en application de l'article 41-9 est formé devant le ministre chargé de la mer.

    II. – Les recours prévus au I sont formés par le propriétaire, l'exploitant du navire ou leur représentant, dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision ou de la constatation contestée.

    Ils n'ont pas d'effet suspensif.

    Ils sont préalables à tout autre recours.

    III. – Lorsque la décision de l'inspecteur est rapportée à la suite d'un recours, la base de données des inspections est mise à jour. L'autorité ayant rapporté la décision s'assure de la mise à jour de la publication de l'information.

  • Article 41-13

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 30

    I. - Sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire :

    1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises, interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée ;

    2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ;

    3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès ;

    4° Les frais des navires soumis à vérifications avant exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs.

    II. - Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet d'un avis à payer. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral de ces frais d'inspections.

    En cas de non-paiement des frais d'inspection liés à une décision d'immobilisation avant le départ du navire ou dans les délais mentionnés sur l'avis à payer, un titre de perception, émis par le directeur interrégional de la mer, est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1 du code des transports. L'armateur du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1.

    Le titre de perception est recouvré par le comptable public compétent selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus.