Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 41-1

    Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

    Création Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 44

    Les dispositions de la présente section sont applicables à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port ou au mouillage dans des conditions définies par arrêté.
  • Article 41-2

    Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 8

    I. - Tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales, est soumis ou susceptible d'être soumis aux inspections prévues par la présente section, qui sont effectuées par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, ci-après désigné sous le terme d'" inspecteur ”, seul habilité à les conduire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

    L'inspecteur a libre accès à bord. L'exploitant ou le capitaine du navire met celui-ci à la disposition de l'inspecteur pendant la durée nécessaire à l'inspection. Le capitaine du navire fournit à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à la mise à disposition des moyens nécessaires pour que l'inspection puisse être réalisée le premier jour ouvré suivant. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté.

    Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire est tenu de rester au port ou au mouillage jusqu'à la fin de l'inspection.

    La sélection des navires s'effectue selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer, qui peuvent être différents en métropole et outre-mer.

    Les résultats des inspections sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine.

    De plus, pour les questions de sûreté, le ministre chargé de la mer ou le préfet de département peuvent ordonner le contrôle du certificat international de sûreté des navires dans les ports français.

    II. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé et tout manquement constaté aux prescriptions en matière de sûreté des navires, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, sont portés sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime.

  • Article 41-3

    Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 8

    I. ― L'inspection dite initiale a pour objet :

    1° De vérifier que le navire est muni des certificats et des documents de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et, s'il y a lieu, du certificat de travail maritime en cours de validité requis par les conventions internationales, directives et règlements communautaires pertinents ;

    2° De constater l'absence de défaut apparent de conformité aux conventions et règlements applicables visant à garantir la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement et les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord ;

    3° De vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors d'une inspection précédente réalisée au titre du contrôle par l'Etat du port.

    Elle comprend au minimum une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements.

    L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises désignée par le chef de centre de sécurité des navires, à condition qu'elle ne détienne aucun intérêt commercial dans le port d'inspection ou dans les navires inspectés. Les personnes participant à l'inspection ne peuvent être employées par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification, ni effectuer les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.

    L'inspecteur peut également être assisté, à sa demande, par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports.

    II. ― En l'absence de convention internationale, directive ou règlement communautaire pertinent, l'inspecteur apprécie, au regard de la réglementation nationale, si le navire présente ou non un danger manifeste pour la sécurité de l'équipage ou des personnes embarquées, ou pour l'environnement.

    III. ― Tout pilote engagé sur un navire en transit dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, ou en route dans ces mêmes eaux vers un port situé sur le territoire national, est tenu de signaler les anomalies manifestes qu'il pourrait constater et susceptibles de compromettre la sûreté des navires et des installations portuaires, la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin.

    IV. ― Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire.

  • Article 41-4

    Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 38

    I. - Il est procédé à une inspection dite " détaillée ” comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, lorsque l'inspection initiale révèle un défaut apparent.

    Un navire peut également être soumis à une inspection détaillée en fonction des signalements, des critères historiques tels que les anomalies passées, ainsi que des critères génériques tels que les caractéristiques du navire, des performances de la compagnie, de l'Etat du pavillon, de la société de classification ou de l'organisme agréé. Ces critères sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

    Au cours de l'inspection détaillée, l'inspecteur fixe les prescriptions nécessaires à la correction des anomalies, le délai et, éventuellement, l'endroit dans lequel celle-ci doit être effectuée. Il mentionne dans son rapport les corrections qui ont été apportées.

    En application de la convention du travail maritime, il est procédé à une inspection plus détaillée en vue de vérifier les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des navires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

    II. - L'inspecteur en charge de l'inspection de sûreté du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements constatés aux prescriptions du ministre chargé de la mer en matière de sûreté des navires.

    L'inspecteur peut saisir le point de contact national pour la sûreté maritime de leurs demandes d'accès aux sections confidentielles du plan de sûreté du navire auxquelles se rapportent les manquements, dans les conditions définies par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires.

  • Article 41-5

    Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

    Création Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 44

    Sont susceptibles d'être soumis à une inspection dite " renforcée ” les navires répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur type, de leur ancienneté, de leurs antécédents et de ceux de leur compagnie, et des résultats des précédentes inspections réalisées par l'Etat français ou un autre Etat au titre du contrôle par l'Etat du port.

    Elle comprend une ou plusieurs visites portant sur les points devant être vérifiés dans le cadre des inspections initiales ainsi qu'une liste de points fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. Elle peut également comprendre une inspection détaillée.
  • Article 41-6

    Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 - art. 26

    Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse qui effectuent un service régulier au départ ou à destination d'un port français ainsi que leur compagnie sont soumis à des vérifications et inspections spécifiques dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

    Lorsque le navire mentionné à l'alinéa précédent ou la compagnie ne remplit pas les dispositions applicables, le chef du centre de sécurité des navires interdit l'exploitation du navire.

  • Article 41-7

    Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

    Création Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 44

    Les agents mentionnés à l'article 25-3 ont libre accès à bord du navire pour participer, en tant que de besoin, aux inspections prévues par la présente section.