Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 - art. 25

    Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la certification sociale du navire ou à la prévention de la pollution en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale. Les frais exposés à l'occasion de cette visite spéciale, liés aux déplacements et aux séjours à l'étranger, sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant du navire ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire.

    Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale du navire requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-416 du 6 mai 2019 - art. 1

    Commissions de visite.

    Pour les visites des navires français à l'étranger, la composition des commissions prévue aux articles 26 et 27 peut être réduite par décision du chef du centre de sécurité. Les membres autres que le président ou son représentant et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent être désignés.

    La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du présent décret peut être remplacée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer, par un expert d'une société de classification agréée.