Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 - art. 3

    I.-Les titres de sécurité, sûreté les certificats de prévention de la pollution et la certification sociale des navires mentionnés aux articles L. 5112-2, L. 5241-3, L. 5514-1 et L. 5514-3 du code des transports comprennent :

    1° Les certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;

    2° Les titres et certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;

    3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;

    4° Le certificat national de jaugeage ou la déclaration de jaugeage en application de l'article L. 5112-2 du code des transports, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;

    5° Le certificat de travail maritime, auquel est annexée la déclaration de conformité du travail maritime ;

    5° bis Le certificat social à la pêche ;

    6° Le permis de navigation prévu à l'article 4.

    Pour les engins flottants et les navires remorqués, l'attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) délivrée en application de l'article 3-1 vaut titre de sécurité et certificat de prévention de la pollution. Elle tient lieu des titres mentionnés aux 1° à 4° et 6°.

    II.-La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

    Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 8

    I. – Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :

    1° Pour tous les navires, à l'exception des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF), et lorsqu'ils sont requis :

    -le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs ;

    -le certificat international du système antisalissure ;

    -l'approbation du registre des apparaux de levage ;

    -le certificat international de franc-bord ;

    -le certificat national de franc-bord ; toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires pour une nouvelle période de validité limitée ;

    -le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;

    -la déclaration de conformité attestant de la notification de la consommation du fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle ;

    -le certificat relatif au rendement énergétique.

    2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du III du présent article, pour :

    -les MODU ;

    -les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

    -les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

    -les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

    -les navires de maintenance en mer d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.

    II. – Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée :

    1° (Abrogé)

    2° (Abrogé)

    3° (Abrogé)

    4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez ;

    5° Pour les engins flottants et navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité.

    III. – Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :

    1° Pour tous les navires :

    -le permis de navigation prévu à l'article 4 ;

    -le certificat de gestion de la sécurité du navire ;

    -le certificat de sûreté du navire ;

    -le certificat de travail maritime, après visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;

    -le certificat social à la pêche ;

    2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du I, pour :

    -les navires à passagers ;

    -les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

    -les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

    -les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;

    -les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ;

    -les navires sous-marins ;

    3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF).

    Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères ou dans laquelle, en raison de circonstances exceptionnelles, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont susceptibles d'être exposés à des risques graves pour leur santé ou leur sécurité au travail, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats mentionnés au III, à la seule exclusion du permis de navigation.

    IV. – Est délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres ;

    V. – Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par :

    1° Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ;

    2° Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français.

    VI. – Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

    VII. – Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

    Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

  • Article 3-2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 17

    Les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes.

    I. - Pour les catégories de navires dont la délivrance des titres de sécurité, de sûreté et des certificats de prévention de la pollution relève d'une société de classification habilitée, le certificat d'exemption correspondant est délivré par cette dernière, sur avis conforme du président de la commission centrale de sécurité. Il est ensuite renouvelé par la société de classification habilitée.

    II. - Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption est délivré :

    1° Par le ministre chargé de la mer, pour les navires relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ;

    2° Par le directeur interrégional de la mer, pour les navires relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ;

    Il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant.

  • Article 3-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-275 du 16 avril 2018 - art. 1

    Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port ainsi, le cas échéant, qu'à la société de classification habilitée :

    a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;

    b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;

    c) Tout retrait de classe ;

    d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;

    e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution.

    L'armateur au titre de la certification sociale du navire est tenu aux mêmes obligations d'information pour toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche du navire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 5

    I. - Est muni d'un permis de navigation :

    - tout navire à passagers ;

    - tout navire de charge ;

    - tout navire spécial ;

    - tout navire sous-marin ;

    - toute unité mobile de forage au large (MODU) ;

    - tout navire de pêche ;

    - tout navire de plaisance à utilisation commerciale.

    II. - Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.

    III. - 1° Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité, les certificats de prévention de la pollution, le certificat de travail maritime, le certificat social à la pêche ainsi que les certificats prévus par les articles 42-5 et 42-6 du présent décret sont en cours de validité. Le permis de navigation cesse d'être valide si l'un au moins de ces titres ou certificats cesse de l'être.

    2° Le permis de navigation des navires est délivré :

    -par le président de la commission de visite de mise en service visée à l'article 26, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration en application du III de l'article 3-1 ;

    -par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire ;

    3° Le permis de navigation est renouvelé :

    -par le président de la commission de visite périodique, après visite se déroulant conformément à l'article 27 du présent décret, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration ;

    -par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité sur ces titres est strictement documentaire.

    Il peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 1° du III du présent article.

    4° Les navires auxquels est délivré un permis de navigation sans limitation de durée sont susceptibles de faire l'objet d'une visite ciblée conformément à l'article 27-1.

    IV.-La périodicité du renouvellement du permis de navigation des navires à passagers et des navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

    Pour les autres navires, le permis de navigation est délivré sans limitation de durée.

    V.-Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-275 du 16 avril 2018 - art. 1

    Les documents mentionnés au I de l'article 3 sont conservés à bord du navire.

    Le capitaine affiche à bord dans un lieu accessible aux autorités d'inspection et aux gens de mer une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 18

    I. - Pour permettre au navire d'achever une phase d'exploitation jusqu'à un port où une visite pourra être organisée :

    1° Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat ;

    2° Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat ;

    3° Le permis de navigation peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois par le chef du centre de sécurité compétent. Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des 1° et 2° du présent article.

    II. - Le permis de navigation d'un navire effectuant une navigation internationale qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution soumis à une date de validité, à l'exclusion du certificat de franc-bord, peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires, pour une durée maximale de trois mois dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.

    Le permis de navigation d'un navire effectuant une navigation nationale qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution soumis à une date de validité, à l'exclusion du certificat de franc-bord, peut être prorogé deux fois par le chef du centre de sécurité des navires. Chaque prorogation est accordée pour une durée maximale de six mois dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer. La seconde prorogation est accordée par le chef de centre de sécurité des navires sur autorisation du directeur interrégional de la mer.

    III. - Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par la société de classification habilitée pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

  • Article 8-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 19

    I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, de sûreté, certificats de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

    1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

    2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires et à la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le ou les titres ou certificats mentionnés ;

    3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

    4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

    5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;

    6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISM) et du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est établi ;

    7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ;

    8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage ;

    9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire des matières dangereuses ou les visites requises ne sont pas achevées dans les délais fixés par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

    10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté.

    11° Lorsque l'armateur ou l'exploitant ne s'est pas conformé aux modalités d'organisation de la visite ciblée prévues au I de l'article 27-1 du présent décret ;

    12° Le navire autonome titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 12 présente un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.

    Le guichet unique du registre international français ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

    La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire ou du respect des dispositions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des gens de mer.

    La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

    Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité, de sûreté ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

    II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de six mois :

    1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;

    2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

    3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

    4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

    5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

    III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance des titres et certificats, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

    IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite ciblée ou d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

    Pour les navires disposant d'un permis de navigation délivré sans limitation de durée, le chef du centre de sécurité des navires prononce, par une décision motivée, la suspension du permis de navigation lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes constate l'un des manquements mentionnés au I.

    Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite ciblée ou la visite spéciale a été effectuée.

    V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 - art. 7

    I. - Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononce, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.

    La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.

    Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.

    II. - Un titre retiré ne peut être restitué. Un nouveau titre doit être délivré.

    III. - Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison ou le certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.

    IV. - Le guichet unique du registre international français ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, le retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, les conditions fixées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", ou par le règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

  • Article 9-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 20

    Les décisions de suspension et de retrait des titres de sécurité et de sûreté sont notifiés au propriétaire ou à l'exploitant du navire.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 21

    I. - Des titres provisoires de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution sont délivrés, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou par une société de classification habilitée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

    a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

    b) Aux navires en essais ou en transit ;

    c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II du présent article.

    II. - Une compagnie qui relève du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et qui ne détient pas ou ne détient plus de document de conformité à ce code, doit, pour pouvoir exploiter des navires, obtenir un titre provisoire de conformité au code ISM. Ce titre provisoire est délivré par le guichet unique du registre international français ou par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

    III. - Un certificat de travail maritime provisoire ou un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 - art. 8

    En application de l'article L. 5242-9-1 du code des transports, lorsqu'il se prépare à envoyer un navire au recyclage et préalablement à la transmission des informations pertinentes à l'installation de recyclage, tout propriétaire de navire notifie par écrit au chef du centre de sécurité des navires compétent, ainsi qu'à la société de classification habilitée compétente pour attester que le navire est prêt pour le recyclage, son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données.

    L'installation de recyclage mentionnée au premier alinéa figure sur la liste établie par la Commission européenne mentionnée à l'article 16 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires.

    La notification comporte au minimum :

    1° L'inventaire des matières dangereuses tel que défini par l'article 5 du règlement précité ;

    2° Toutes les informations pertinentes concernant le navire communiquées en vertu de l'article 7 du même règlement ;

    3° Le nom de la ou des installations de recyclage des navires retenues parmi celles figurant sur la liste établie par la Commission européenne.