Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 12/06/2013Version en vigueur depuis le 12 juin 2013

    Modifié par Décret n°2013-484 du 6 juin 2013 - art. 17

    I. - Les sociétés de classification agréées par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires sont habilitées par le ministre chargé de la mer dans des conditions définies par arrêté. Elles doivent notamment disposer d'un établissement stable et d'une représentation effective sur le territoire français.

    Elles délivrent, visent, renouvellent, suspendent et retirent les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I et II de l'article 3-1 en toute indépendance à l'égard de leurs cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.

    Elles disposent des prérogatives de puissance publique nécessaires à l'accomplissement de leur mission de service public.

    Elles peuvent notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.

    II. - Les sociétés de classification habilitées sont rémunérées pour leurs études et visites par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

    Le règlement de ces prestations ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.

    III. - Les recommandations formulées par les sociétés de classification habilitées ont valeur et effet de prescription pour l'application des dispositions du IV de l'article 8-1.

    IV. - Les sociétés de classification habilitées notifient annuellement au ministre chargé de la mer la liste des navires battant pavillon français inscrits sur leur registre de classification.

    Elles lui notifient sans délai, dès qu'elles en ont connaissance, toute modification, suspension ou retrait de classe.

    Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou la société de classification habilitée communiquent au chef du centre de sécurité des navires ou au président de la commission d'étude compétente, à leur demande, les rapports, études, expertises, analyses, essais, épreuves ou tout autre document établi pour la délivrance, le visa ou le renouvellement au nom de l'Etat d'un titre, certificat ou certificat de classe.

    V. - Les frais liés à l'habilitation d'une société de classification ou au maintien de celle-ci sont à la charge de la société.

  • Article 42-1

    Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 - art. 28

    I. - Le maintien de l'habilitation d'une société de classification est subordonné à des contrôles périodiques et des évaluations effectués par le ministre chargé de la mer, dans les conditions définies par arrêté.

    A ce titre, notamment, les commissions de visite et d'étude ainsi que les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent procéder à des vérifications de la conformité aux normes de sécurité et de prévention de la pollution et aux dispositions du présent décret des navires dont les titres et certificats ont été délivrés, visés ou renouvelés par la société de classification habilitée.

    II. - L'habilitation d'une société de classification peut être suspendue à tout moment par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, s'il y a lieu après constatation lors de visites spéciales à bord de navires ou contrôles dans les locaux de ladite société, dans les cas suivants :

    1° La société ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

    2° Les visites et, le cas échéant, les études de plans et documents des navires ne sont pas réalisées conformément aux modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la mer prévu au II de l'article 3 du présent décret ;

    3° Il existe un lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire dont les titres et certificats ont été délivrés par ladite société ;

    4° Il est fait obstacle à un contrôle de l'autorité administrative ;

    5° La délivrance d'un titre ou certificat a été subordonnée au règlement d'une prestation ;

    6° Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre est intervenu pour des motifs ne relevant pas exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.

    La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. La suspension prend effet un mois après cette publication.

    Après examen des propositions d'actions correctrices présentées par la société, le ministre chargé de la mer peut mettre fin par arrêté à la mesure de suspension. La mesure de levée suspension est effective dès publication de l'arrêté.

    III. - L'habilitation d'une société de classification peut être retirée par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, s'il y a lieu après constatation lors de visites spéciales à bord de navires ou contrôles dans les locaux de ladite société, dans les cas suivants :

    1° La société a déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de son agrément par la Commission européenne, ou ne dispose plus de l'agrément communautaire prévu par le règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;

    2° La société ne dispose plus d'établissement stable et d'une représentation effective sur le territoire français ;

    3° La société ne s'est pas acquittée, à l'issue d'un délai d'un mois, de l'amende administrative prévue à l'article L. 5241-4-1 du code des transports ;

    4° La société a fait l'objet de deux mesures de suspension au cours d'une période de quatre ans ;

    5° La société a fait l'objet d'une suspension d'une durée supérieure à deux ans ;

    6° La société a établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, falsifié une attestation ou un certificat originairement sincère ou fait usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

    La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.

  • Article 42-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 4

    I.-Sont habilités par le ministre chargé de la mer selon des modalités fixées par arrêté du même ministre :

    1° Les organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d'approbation des équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance qui, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, doivent être d'un type approuvé ;

    2° Les organismes chargés de contrôler ou d'agréer les conteneurs ;

    3° Les organismes chargés de délivrer les approbations de structures prévues à l'article 42-6 ;

    4° Les organismes chargés de procéder au mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;

    5° Les organismes chargés de procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5.

    II.-Sont habilités, selon le cas, par le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, après avis de la commission compétente, les organismes chargés de délivrer les certificats relatifs aux cargaisons destinées à être transportées à bord d'un navire et requis par les conventions internationales.

    III.-La décision d'habilitation est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

    L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur des produits dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, ou la commercialisation de ces produits.

    IV.-Selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut suspendre l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

    La suspension peut être prononcée dans les cas suivants :

    1° L'organisme ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer ;

    2° L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

    La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer. La suspension prend effet un mois après cette publication.

    Après examen des propositions d'actions correctrices présentées par l'organisme, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut mettre fin par arrêté à la mesure de suspension. La mesure de levée de la suspension est effective dès publication de l'arrêté.

    En l'absence de mise en œuvre d'actions correctrices, à l'issue d'un délai de six mois, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder au retrait de l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

    La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication.

    V.-Les frais liés à l'agrément des organismes mentionnés au présent article, ou au maintien de celui-ci, sont à la charge de l'organisme.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 42-3

    Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

    Création Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 47

    Les conditions dans lesquelles les sociétés de classification habilitées délivrent un certificat de leur intervention en application des articles 42-5 et 42-6 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.