Article 47
Version en vigueur depuis le 28/11/1985Version en vigueur depuis le 28 novembre 1985
Lorsqu'une école de formation maritime et aquacole dispose d'un service d'hébergement ou de restauration, les dépenses de fonctionnement sont partagées entre l'Etat et les usagers.
Article 48
Version en vigueur depuis le 28/11/1985Version en vigueur depuis le 28 novembre 1985
La contribution des usagers inclut une participation aux charges générales de l'établissement liées au fonctionnement du service de restauration et d'internat ainsi qu'une participation aux frais de personnel de ce service.
La participation aux charges générales est calculée en fonction des charges réellement supportées par l'établissement au titre du service.
Le montant de la participation aux frais de personnel ne saurait être inférieur à ce qu'il était avant la création de l'établissement.
Le commissaire de la République fixe les modalités de calcul de la contribution des élèves et des différentes participations en fonction de la situation particulière de l'établissement.
Le conseil d'administration de l'établissement fixe le montant de la contribution des élèves et de ces différentes participations après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.
Article 49
Version en vigueur depuis le 07/04/2010Version en vigueur depuis le 07 avril 2010
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
Les frais de restauration et d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance.Cependant le chef d'établissement peut, sur demande justifiée des usagers, accepter des paiements mensuels.
Lorsque, au cours d'un trimestre, la restauration ou l'hébergement n'est pas assuré ou lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, les familles peuvent demander le remboursement partiel des frais versés.
En cas de défaut de paiement des frais de restauration ou d'hébergement, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service concerné. Toutefois, lorsque cette mesure est susceptible d'entraîner l'exclusion totale de l'élève, la décision est prise par le directeur interrégional de la mer sur rapport du chef d'établissement.
Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).
Article 50
Version en vigueur depuis le 28/11/1985Version en vigueur depuis le 28 novembre 1985
Tous les personnels de l'établissement ont droit au service de restauration, sur décision du chef d'établissement.Conformément à l'article 15-15 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le personnel de l'établissement bénéficiant de la gratuité des repas conserve cet avantage.
En fonction des capacités d'hébergement, peuvent aussi accéder au service de restauration toutes personnes dont la présence est due aux missions ou activités de l'établissement, notamment les stagiaires de la formation continue.
Article 51
Version en vigueur depuis le 28/11/1985Version en vigueur depuis le 28 novembre 1985
Pour les demi-pensionnaires et les hôtes visés à l'article 50, le paiement au ticket peut être institué conjointement au paiement forfaitaire sans majoration de prix.
Article 52
Version en vigueur depuis le 28/11/1985Version en vigueur depuis le 28 novembre 1985
La tarification des repas comporte trois taux applicables respectivement aux élèves, au personnel de l'établissement et aux personnes visées au dernier alinéa de l'article 50.
Article 53
Version en vigueur depuis le 28/11/1985Version en vigueur depuis le 28 novembre 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.