Arrêté du 6 mars 1989 relatif à la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national

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  • ANNEXE, article 15

    Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989

    La comptabilité du centre retrace l'intégralité des opérations réalisées pour le C.F.A.

    Le budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.

    La tenue des comptes doit permettre la présentation des documents financiers, budget et compte financier et annexes, retenus par l'Etat et conformes au plan comptable normalisé des C.F.A. (6).

    Le budget doit être transmis au ministre de (1) avant le Un exemplaire doit être transmis au S.A.I.A. ou au D.R.A.F. concerné.

    Le compte financier doit être transmis au ministre de (1)------ avant le Un exemplaire doit être transmis au S.A.I.A. ou au D.R.A.F. concerné.

    (1) Ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou ministre de l'agriculture, selon le cas.

    (6) Le plan comptable des C.F.A. a fait l'objet d'un avis de conformité du Conseil national de la comptabilité le 4 mai 1983. Les C.F.A. publics agricoles sont encore soumis à l'ancien plan comptable et à l'instruction M 9-10 qui s'applique à leurs établissements de rattachement.

  • ANNEXE, article 16

    Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989

    Les charges de fonctionnement concernent le fonctionnement administratif et pédagogique du centre, l'entretien courant, le transport et l'hébergement des apprentis.

    Les dépenses de renouvellement normal du matériel immobilisable du centre de formation peuvent être financées par l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues à l'annexe IV-I. Les autres dépenses d'équipement font l'objet d'un avenant conforme au modèle figurant à l'annexe IV-II à la présente convention.

    Les dépenses de grosses réparations peuvent être financées dans les conditions prévues à l'annexe V.

  • ANNEXE, article 17

    Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989

    Les ressources dont dispose le centre de formation d'apprentis sont les versements recueillis en exonération de la taxe d'apprentissage, les taxes parafiscales, les subventions diverses, qui doivent être utilisés selon les règles d'affectation prévues par les textes réglementaires, la participation propre de l'organisme gestionnaire.

    L'Etat peut concourir par l'attribution d'une subvention, aux charges de fonctionnement du C.F.A., si ces autres ressources sont pour l'année considérée insuffisantes.

    Cette subvention est calculée dans les conditions prévues à l'article R. 116-16 du code du travail. Les éléments permettant de la calculer sont précisés à l'annexe III.

  • ANNEXE, article 18

    Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989

    L'Etat peut concourir aux dépenses engagées par les apprentis pour les repas pris à l'occasion de leur présence au centre par l'attribution d'une prime. Celle-ci est déterminée par l'application du forfait repas au nombre de repas effectivement pris par les apprentis. Cette prime est justifiée par un état annexe au compte financier faisant apparaître le prix de revient unitaire des repas et le montant de la contribution unitaire demandée.

  • ANNEXE, article 19

    Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989

    La subvention de fonctionnement ainsi que les primes repas peuvent faire l'objet d'avances établies au vu des prévisions éventuellement rectifiées pr l'Etat.

    Le montant définitif de la subvention au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.

  • ANNEXE, article 20

    Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989

    Sur décision du ministre de (1) l'excédent de subvention versé peut, soit être considéré comme une avance de subvention pour l'année à venir, soit faire l'objet de reversements par voie de fonds de concours pour être rattaché au chapitre 36-80 Formation professionnelle et actions diverses de formation du budget de l'éducation nationale et au chapitre 43-22 du budget de l'agriculture.

    Dans le cas où les recettes recueillies au titre de la taxe d'apprentissage sont supérieures aux besoins du centre de formation, l'excédent est, sur décision du ministre de (1) reversé par voie de fonds de concours pour être rattaché au chapitre 36-80 Formation professionnelle et actions diverses de formation du budget de l'éducation nationale et au chapitre 43-22 du budget de l'agriculture.

    (1) Ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou ministre de l'agriculture, selon le cas.

  • ANNEXE, article 21

    Version en vigueur depuis le 07/04/1989Version en vigueur depuis le 07 avril 1989

    La présente convention, conclue pour une durée de (7) peut être modifiée au cours de sa validité par voie d'avenant en application de l'article R. 116-22 du code du travail. Son renouvellement est régi par les dispositions de l'article R. 116-23 du code du travail.

    La convention prend effet du Fait à , le Pour l'organisme gestionnaire,

    Le ministre de (1)

    (1) Ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou ministre de l'agriculture, selon le cas.

    (7) En l'absence d'accord entre les parties, il sera fait application de la durée prévue à l'article R. 116-21.