Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 1

    Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret.

    Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.


    Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 49

    Entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membres de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.

    Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 2

    Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :

    1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;

    2° La troisième et la quatrième année :

    - pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;

    - pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret.


    Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/02/1980Version en vigueur depuis le 05 février 1980

    Modifié par Décret 80-109 1980-01-30 art. 1 JORF 5 février 1980

    Les services accomplis dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur par les fonctionnaires énumérés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 50-718 du 23 juin 1950, définissant les statuts particuliers de certains personnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service, comptent comme des services accomplis par les fonctionnaires mentionnés respectivement aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 8 juillet 1949.

  • Les fonctionnaires des différents ordres d'enseignement agricole accédant à un corps enseignant du ministère de l'éducation nationale sont classés dans leur nouveau corps compte tenu des dispositions du présent décret et des coefficients caractéristiques applicables aux corps enseignants du ministère de l'éducation nationale.

    Leurs services sont pris en compte dans le nouveau corps conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret et des articles 27 et 33 (premier alinéa) du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 relatif aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau.

  • Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre accédant à un corps enseignant du ministère de l'éducation nationale sont classés dans leur nouveau corps conformément aux dispositions des articles 8 à 10 du présent décret. A cet effet, le premier et le deuxième grades du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régi par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier de ce corps, sont affectés respectivement des coefficients caractéristiques 115 et 135.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/02/1980Version en vigueur depuis le 05 février 1980

    Modifié par Décret 80-109 1980-01-30 art. 1 JORF 5 février 1980

    Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 en qualité de professeur titulaire de langues vivantes, d'enseignement commercial, de dessin, d'éducation musicale ou d'éducation physique dans les écoles du département de la Seine, à la condition que les intéressés possèdent le certificat d'aptitude au professorat dans ces écoles (degré supérieur).

    Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 4 du décret précité en qualité de professeur titulaire d'éducation manuelle et technique, de coupe et de couture et d'enseignement ménager dans les écoles du département de la Seine.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 3

    Les années d'activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d'agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée. Les mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale et les activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association ne peuvent être pris en compte à ce titre.

    Les personnes qui relèvent des dispositions de l'alinéa précédent et des dispositions du présent décret, autres que celles des articles 8 à 10, 11-2 et 11-3, bénéficient de l'application de l'ensemble de ces dispositions.

    Les fonctionnaires qui relèvent des dispositions du premier alinéa et des dispositions des articles 8 à 10, 11-2 ou 11-3 du présent décret sont classées en application des dispositions qui leur sont le plus favorables.

    Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.


    Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Article 7 bis

    Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 4

    Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après :

    1° (Abrogé) ;

    2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au cinquième alinéa du présent article ;

    3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus.

    Les dispositions définies aux 2° et 3° du présent article ne s'appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d'enseignement général de collège, qu'après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n'est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréées de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres.

    Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé.

    Lorsque l'application du présent article conduit à classer un agent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont il bénéficiait dans son échelle de rémunération d'origine, celui-ci conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.


    Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement leur nomination dans le corps enseignant relevant du ministère de l'éducation auquel cet examen d'aptitude ou concours donne accès peuvent y être, dans la limite des emplois vacants, nommés et titularisés. Ils sont classés au jour de leur titularisation dans les conditions prévues à l'article 7 bis ci-dessus.