Article 2
Version en vigueur depuis le 22/09/1977Version en vigueur depuis le 22 septembre 1977
TEXTE En cas d'impossibilité d'assurer son service, l'observateur devra se faire remplacer par : ... Au cas où, pour une raison quelconque, le service devrait être interrompu, l'observateur devrait en informer dans les meilleurs délais le chef du centre d'annonce des crues de ...