Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale.

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009

    Modifié par Décret n°2009-656 du 9 juin 2009 - art. 1

    Le présent décret fixe le statut et le régime de rémunération des agents sur contrat employés dans les services de la défense.

    Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents régis par le présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1949Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949

    La législation sur la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

    Ceux des intéressés qui étaient affiliés au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ont la faculté, sur leur demande effectuée dans un délai maximum de six mois à partir de leur admission dans les cadres prévus par le présent décret, de conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce régime. Les versements pour la retraite sont effectués sur la base des salaires fixés par le présent décret, sans pouvoir excéder le salaire de l'ouvrier professionnel de la catégorie la mieux rémunérée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1949Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949

    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1949. Elles sont applicables, tant aux personnels recrutés postérieurement au 31 décembre 1948 qu'aux personnels recrutés avant cette date, qui sont encore en fonction dans les services de la défense nationale.

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, antérieurement à la date de sa publication, ont quitté les services de la défense nationale.