Décret n°58-776 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)

    Les fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans les nouveaux, grades suivant le tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Receveur et chef de centre hors série.

    Receveur et chef de centre hors série.

    Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle.

    Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle.

    Receveur et chef de centre hors classe.

    Receveur et chef de centre hors classe.

    Receveur et chef de centre de 1re classe.

    Receveur et chef de centre de 2e classe.

    Receveur et chef de centre de 1re classe.

    Receveur et chef de centre de 3e classe.

    Receveur et chef de centre de 2e classe.

    Receveur et chef de centre de 4e classe.

    Receveur et chef de centre de 3e classe.

    Receveur de 5e classe.

    Receveur de 4e classe.

    Receveur de 6e classe.

    Receveur de 5e classe.


    A l'intérieur des nouveaux grades, les intéressés seront répartis dans les conditions qui seront fixées par arrêté du rninistre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)

    Jusqu'au 31 décembre 1958, la condition d'ancienneté fixée à l'article 11 ci-dessus ne sera pas exigée des fonctionnaires promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe ou inscrits au tableau d'avancement pour ce grade avant le 31 décembre 1957. Entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1960, et pour les mêmes fonctionnaires, cette condition d'ancienneté sera abaissée à un an d'ancienneté au quatrième échelon.

    Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires qui ont été promus au grade de chef de section principal avant le 31 décembre 1957 pourront être promus au grade de receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle dans les conditions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)

    Les fonctionnaires titulaires du grade de receveur ou de chef de centre à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe sans qu'il soit tenu compte de la proportion de 20 % fixée à l'article 9 ci-dessus.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, des nominations à titre personnel de receveur ou de chefs de centre hors classe au grade de receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle pourront intervenir sans changement d'affectation, avant le 31 décembre 1959, dans la limite de l'effectif budgétaire. Ces nominations seront faites dans l'ordre du tableau d'avancement.

    Les bénéficiaires de ces nominations à titre personnel devront assurer les fonctions correspondant à leur nouveau grade dans un délai maximum de trois ans. S'ils refusent tous les postes disponibles qui leur seront offerts, leur mutation pourra être prononcée d'office dans l'intérêt du service, à l'expiration du délai de trois ans prévu ci-dessus.

    Tant qu'ils ne seront pas installés dans un poste correspondant à leur grade, ils ne pourront postuler aucun emploi d'avancement.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)

    Pour l'application du présent statut, la situation administrative des personnels intéressés sera appréciée au 1er janvier 1956.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)

    Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre d'État et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.