Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 12Les fonctionnaires énumérés ci-après peuvent, sur leur demande, être nommés dans un grade du corps des receveurs et chefs de centre selon les correspondances figurant au tableau ci-après :
Les dispositions du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus sont applicables à ces fonctionnaires.GRADES DES CORPS D'ORIGINE GRADES DU CORPSdes receveurs et chefs de centreInspecteur général Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle. Directeur régional Directeur départemental Administrateur hors classe Administrateur de 1re classe ayant atteint au moins le deuxième échelon Directeur départemental adjoint comptant au moins trois ans d'ancienneté
au deuxième échelon
Attaché principal d'administration centrale comptant au moins trois ans
d'ancienneté au deuxième échelon de la première classe.
Administrateur de 2e classe ayant atteint au moins le sixième échelon Receveur ou chef de centre hors classe Inspecteur principal ayant atteint au moins le sixième échelon Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le
sixième échelon de la deuxième classe
Inspecteur principal ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant au
moins deux ans d'ancienneté dans le grade
Receveur ou chef de centre de 1re classe Attaché principal d'administration centrale de deuxième classe ayant atteint
au moins le 3e échelon et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le
grade
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 19
Version en vigueur depuis le 26/05/1972Version en vigueur depuis le 26 mai 1972
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°72-421 du 24 mai 1972 art. 1, v. init.Dans les recettes et centres hors série et dans les recettes et centres de classe exceptionnelle les plus importants, des receveurs et chefs de centre hors classe peuvent être chargés des fonctions de chef de division. A ce titre, ils secondent, et éventuellement suppléent le receveur ou chef de centre sous l'autorité duquel ils sont placés. Ils peuvent avoir plus spécialement la responsabilité d'une partie du service. Ils dirigent, coordonnent et contrôlent l'action des inspecteurs centraux et inspecteurs placés sous leurs ordres.
Ces receveurs et chefs de centre hors classe sont exclusivement recrutés par voie d'inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs centraux ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ; ils ne peuvent être appelés à gérer une recette ou un centre hors classe en qualité de titulaire du poste qu'après avoir figuré au tableau d'avancement correspondant.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 20
Version en vigueur du 30/08/1958 au 01/01/1991Version en vigueur du 30 août 1958 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 13 (V)
La proportion maximum de fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total du corps.
Article 20 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 14Les nominations aux emplois de chef d'établissement de La Poste ou de chef d'établissement de France Télécom sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas.Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.