Article 8
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Les officiers de l'armée de l'air se répartissent en plusieurs corps :
- le corps des officiers de l'air comprenant un cadre navigant et un cadre sédentaire ;
- le corps des officiers mécaniciens de l'air ;
- le corps des officiers des services administratifs de l'air.
Article 9
Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935
Les officiers de l'air des cadres navigant et sédentaire sont seuls qualifiés pour exercer le commandement des formations, établissements ou services de l'armée de l'air.