Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    L'organisation matérielle du scrutin incombe au chef d'entreprise.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Le chef d'entreprise tient à la disposition du mandataire de chaque liste de candidats et de tout salarié les textes législatifs et réglementaires ainsi que les dispositions statutaires relatifs à l'élection.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    L'entreprise fournit des bulletins de vote et des enveloppes électorales, en nombre suffisant pour permettre à tous les électeurs de voter. Les bulletins de vote doivent être conformes aux listes de candidats.

    L'entreprise fournit également les imprimés contenant les propositions d'orientation, en nombre suffisant pour permettre l'affichage qui lui incombe ainsi que leur transmission aux électeurs admis à voter par correspondance.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Le nombre et le lieu du ou des bureaux de vote sont fixés par le chef d'entreprise.

    Ils sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

    Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, chaque bureau de vote est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment du vote et volontaires.

    Pour assurer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire.

    La présidence du bureau de vote appartient au membre le plus âgé.

    Les délibérations du bureau de vote sont prises à la majorité des membres.

    Le bureau de vote est assisté pendant toutes les opérations de vote d'un salarié désigné par le chef d'entreprise et qui a voix consultative.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué, qui doit avoir la qualité d'électeur au conseil d'administration ou de surveillance, peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

    Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Le vote a lieu sous enveloppe opaque.

    Des bulletins de vote et des enveloppes différenciées, correspondant respectivement aux deux catégories d'électeurs mentionnées à l'article 14 du présent décret, sont mis, dans la salle de vote, à la disposition des électeurs. Les bulletins destinés à une même catégorie d'électeurs sont de même couleur.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Dans chaque bureau de vote, le chef d'entreprise fait installer un ou plusieurs isoloirs, selon les besoins.