Article 18
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Pour l'application de l'article 17 de la loi susvisée, si le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre de candidats est arrondi au nombre supérieur.
Article 19
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Les listes de candidats, comportant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées contre récépissé au siège social ou adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au chef de l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance doit être mis en place ou renouvelé en application des dispositions du titre II de la loi susvisée.
Le dépôt ou l'envoi de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur à ce conseil d'administration ou de surveillance.
A ce dépôt ou cet envoi sont joints :
1° Les propositions d'orientation pour l'administration et le contrôle de la gestion, prévues à l'article 17 de la loi susvisée, rédigées sur deux feuillets au plus de format 210 mm x 397 mm ;
2° Le document comportant la ou les signatures recueillies par la liste en application des dispositions du premier alinéa de ce même article 17 ;
3° La procuration écrite du mandataire, signée de chaque candidat figurant sur la liste ;
4° Les déclarations individuelles de chacun des candidats ; chaque déclaration individuelle est signée par le candidat ; elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat ; elle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou en droit d'être inscrit.
Ce dépôt ou cet envoi est fait quinze jours avant la date d'une élection partielle.
Article 20
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Création Décret 83-1160 1983-12-26 JORF 28 DECEMBRE 1983 RECTIFICATIF JORF 11 MARS 1983
Lorsque les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception vaut dépôt au sens de l'article 18, du 3ème alinéa, de l'article 19 de la loi susvisée et du dernier alinéa de l'article 19 du présent décret.
Article 21
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Toutefois un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le chef d'entreprise vérifie la conformité des listes aux dispositions de l'article 17 de la loi susvisée et des articles 18 à 20 du présent décret.Il arrête les listes de candidats. Les mandataires des listes peuvent contester la décision du chef d'entreprise devant le juge du tribunal judiciaire qui statue en référé.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 23
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Les listes de candidats ainsi que les propositions d'orientation sont affichées dans l'entreprise et dans ses établissements, ainsi que dans chacune des filiales figurant sur la liste arrêtée par le conseil d'administration ou de surveillance de cette entreprise et dans leurs établissements, au plus tard trois semaines avant la date de l'élection.
Toutefois, en cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée, ces documents sont affichés au plus tard huit jours avant la date du scrutin.