Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 675 DU 26 JUILLET 1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    La liste électorale est établie par ordre alphabétique par entreprise ou par établissement, et par bureau de vote.

    Elle énumère distinctement :

    1° Les ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;

    2° Les autres salariés.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    La liste est affichée dans l'entreprise ou dans l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection.

    Dans les cinq jours de cet affichage tout électeur peut adresser une réclamation au chef d'entreprise pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le chef d'entreprise se prononce dans les cinq jours et assure l'affichage, dans l'entreprise ou l'établissement, des listes électorales éventuellement rectifiées, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    En cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée, la liste électorale est affichée dix-huit jours au moins avant la date de l'élection.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983

    Au siège social de chaque entreprise comportant plusieurs établissements, le chef d'entreprise établit et tient disponible dans les mêmes délais une liste complète de tous les salariés inscrits en qualité d'électeurs.