Article 14
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
La liste électorale est établie par ordre alphabétique par entreprise ou par établissement, et par bureau de vote.
Elle énumère distinctement :
1° Les ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
2° Les autres salariés.
Article 15
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
La liste est affichée dans l'entreprise ou dans l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection.
Dans les cinq jours de cet affichage tout électeur peut adresser une réclamation au chef d'entreprise pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le chef d'entreprise se prononce dans les cinq jours et assure l'affichage, dans l'entreprise ou l'établissement, des listes électorales éventuellement rectifiées, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
En cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée, la liste électorale est affichée dix-huit jours au moins avant la date de l'élection.
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Au siège social de chaque entreprise comportant plusieurs établissements, le chef d'entreprise établit et tient disponible dans les mêmes délais une liste complète de tous les salariés inscrits en qualité d'électeurs.