Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 26

    Version en vigueur du 18/01/1989 au 02/08/2000Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 02 août 2000

    Abrogé par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 85 (V) JORF 2 août 2000

    La Commission nationale de la communication et des libertés, instituée par l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    Pendant cette période, la Commission nationale de la communication et des libertés continue d'exercer les attributions qui lui ont été confiées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

    Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Commission nationale de la communication et des libertés perçoivent pendant six mois une indemnité d'un montant égal à celle qui leur était allouée en qualité de membre de la Commission nationale de la communication et des libertés. Le versement de cette indemnité cesse si les intéressés reprennent une activité rémunérée, ou, s'ils sont fonctionnaires ou magistrats, sont réintégrés.

  • Article 27

    Version en vigueur du 18/01/1989 au 02/08/2000Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 02 août 2000

    Abrogé par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 85 (V) JORF 2 août 2000

    Le premier Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend trois membres désignés pour quatre ans , trois membres désignés pour six ans et trois membres désignés pour huit ans. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.

  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 18/01/1989Version en vigueur depuis le 18 janvier 1989

    Dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et dans les textes législatifs et les textes pris pour leur application, en vigueur, la référence à la Commission nationale de la communication et des libertés est remplacée par la référence au Conseil supérieur de l'audiovisuel.