Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social (1)

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 64

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 65

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

    Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés est abrogé.

    Une prorogation de cette suspension peut être demandée par simple requête au président du tribunal judiciaire qui statue après avoir entendu la partie poursuivante et après avoir obtenu toutes les indications utiles des services administratifs compétents.

    Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Article 68

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 69

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 70

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 71

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 14/01/1989Version en vigueur depuis le 14 janvier 1989

    Les candidats admis au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Lettres modernes, ouvert en 1983 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 14/01/1989Version en vigueur depuis le 14 janvier 1989

    Ont la qualité d'élèves-instituteurs les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours de recrutement d'élèves-instituteurs du département de l'Isère, session de 1987, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs.

  • Article 74

    Version en vigueur du 01/09/1988 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1988 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 8 12° JORF 22 juin 2000

    La rémunération principale des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peut comporter, dans les conditions et modalités fixées par décret, outre la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans le corps, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension qui est fonction du classement en catégories, fixé par décret en Conseil d'Etat, des emplois de direction qu'ils ont pour vocation d'occuper.

    Le présent article est applicable à compter du 1er septembre 1988.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 14/01/1989Version en vigueur depuis le 14 janvier 1989

    Nonobstant toutes dispositions contraires, les mentions marginales ne seront plus apposées, à compter du 1er janvier 1989, sur l'exemplaire des registres de l'état civil conservé au greffe du tribunal de grande instance.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 14/01/1989Version en vigueur depuis le 14 janvier 1989

    Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat sont applicables à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1998.

  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 80

    Version en vigueur du 14/01/1989 au 01/03/2022Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 01 mars 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

    Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre des administrations de l'Etat, et qui sont élus au Parlement durant leur stage, sont titularisés, de plein droit, dans leur nouveau grade, à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce nouveau grade.

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 14/01/1989Version en vigueur depuis le 14 janvier 1989

    Les candidats classés à l'issue du concours sur épreuves, effectué le 8 septembre 1986 par le ministère des affaires sociales et de l'emploi, pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé, gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.