Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 2
Version en vigueur du 09/07/1965 au 09/07/1998Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
En ce qui concerne les établissements d'abattage de volailles, lorsque ceux-ci ne satisfont pas par leurs aménagements, leurs équipements ou leur fonctionnement, aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par les règlements prévus par l'article 262 du code rural ou par la législation relative aux établissements classés, le préfet peut, après mise en demeure de l'exploitant d'avoir à se conformer dans le délai imparti aux mesures prescrites, décider la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels à temps complet des communes ou syndicats de communes ainsi que les agents contractuels à temps complet du ministère de l'agriculture chargés des fonctions d'inspection et de surveillance prévues à l'article L. 231-2 du code rural seront, selon leur situation administrative, soit intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'agriculture, soit nommés ou maintenus en qualité d'agents contractuels de l'Etat.
Les vétérinaires du service vétérinaire de Paris et du département de la Seine en fonctions sont, sur leur demande, soit intégrés dans les conditions ci-dessus, soit constitués en un corps d'Etat homologue dans lequel il ne sera effectué aucun recrutement. Dans l'un et l'autre cas, ils sont mis à la disposition du préfet de police pour exercer à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les fonctions définies aux articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 232-3 du code rural et de la pêche maritime.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Article 4
Version en vigueur du 09/07/1965 au 09/07/1998Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Dans les abattoirs récents ou géographiquement isolés qui n'atteignent pas le volume suffisant pour être confiés à un vétérinaire spécialisé, le contrôle pourra être confié à un vétérinaire contractuel, sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur d'hygiène alimentaire.
Article 5
Version en vigueur du 09/07/1965 au 25/06/1977Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 25 juin 1977
Abrogé par Loi n°77-646 du 24 juin 1977 - art. 7 (Ab) JORF 25 juin 1977
Dans les abattoirs publics, les collectivités locales ou groupements de collectivités locales qui en sont propriétaires doivent mettre en recouvrement au taux maximum, la taxe de visite et de poinçonnage instituée par l'article 203 du code de l'administration communale, et reverser annuellement à l'Etat la moitié de cette recette, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'inspection sanitaire.
Dans tous les autres cas, les inspections et surveillances sanitaires prévues par l'article 259 du code rural donnent lieu à la perception au profit de l'Etat d'une taxe sanitaire dont le taux et les modalités seront fixés par une loi de finances.
La taxe de visite et de poinçonnage et la taxe sanitaire d'Etat sont perçues selon un taux unique et à un seul stade pour l'ensemble du territoire. Toutefois, en aucun cas, les divers contrôles sanitaires indispensables ne pourront être supprimés.