Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er, il peut être institué une commission consultative dans chaque établissement de plus de 200 salariés. Cette commission est composée :

    -de représentants de la commune, du conseiller départemental du canton et des parlementaires intéressés ;

    -de représentants du comité d'établissement ou du comité d'entreprise.

    Elle est présidée par le chef d'établissement assisté de collaborateurs choisis par lui.

    Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du chef d'établissement. Il est établi un ordre du jour qui est arrêté après consultation des deux autres catégories de membres. Cet ordre du jour porte sur les conséquences de l'implantation de l'établissement sur l'environnement et la vie locale ainsi que sur l'harmonisation des actions culturelles et sociales.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 38

    Les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi restent soumises aux dispositions législatives, conventionnelles ou statutaires qui leur sont applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi.

    Ces entreprises favorisent la liberté d'expression des salariés, notamment par la liberté d'affichage. Les modalités d'exercice de ces droits sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance.

    Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970, de l'article 5 de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 et de l'article 11 de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 sont abrogées ;

    Par dérogation aux dispositions de l'article 14 de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités de participation des salariés des Houillères de bassin à l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration des Charbonnages de France.

    Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités suivant lesquelles il sera procédé à l'élection des représentants des salariés aux conseils d'administration d'Electricité de France et de Gaz de France en tenant compte de l'existence des services communs à ces deux établissements tels que prévus par la loi n° 46-628 du 4 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.

    En ce qui concerne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, les dispositions de l'article 7 de la présente loi s'appliquent sous réserve des attributions du comité de l'énergie atomique et du comité mixte compétent pour les programmes d'armement nucléaire, définies par décret en Conseil d'Etat.

    Après le 3° de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination et à la récupération des déchets (1), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (dispositions modificatrices).


    (1) : L'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 a été abrogé par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990.

    Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

  • Article 38

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/08/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 août 2014

    Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 38
    Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

    Lorsqu'une société entrant dans le champ d'application de la présente loi émet des actions à dividendes prioritaires ou des certificats d'investissement conformément aux articles L. 228-12 à L. 228-14 et aux articles L. 228-30 à L. 228-34 du code de commerce, ces titres sont réputés ne pas affecter la composition du capital social pour l'application des articles 1er, 2 et 3.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 27/07/1983Version en vigueur depuis le 27 juillet 1983

    Les dispositions du titre II de la présente loi sont d'ordre public. Le conseil d'administration ou de surveillance des entreprises visées à l'article 1er en fixe la date d'application. Celle-ci ne peut être postérieure au 30 juin 1984, sauf dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 de l'article 1er dont l'effectif est inférieur à 1.000, pour lesquelles cette limite est fixée au 30 juin 1985.

    Les conseils d'administration mis en place en application des articles 7, 22 et 35 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 restent en fonctions jusqu'à la date de la première réunion des conseils prévus dans la présente loi.

    Les statuts des entreprises régies par la présente loi doivent, dans les mêmes délais, être mis en conformité avec ces dispositions.

    Les dispositions du chapitre II du titre II de la présente loi sont applicables à l'établissement public industriel et commercial "Société nationale des chemins de fer français" au terme du premier mandat de cinq ans des membres du conseil d'administration de l'établissement public en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 38

    Lorsqu'une entreprise entre, pour quelque cause que ce soit, dans le champ d'application de la présente loi, tel qu'il est défini à l'article 1er du titre Ier, et lorsqu'une entreprise vient à dépasser en moyenne pendant vingt-quatre mois consécutifs les seuils définis au premier alinéa de l'article 4, les dispositions de la présente loi relatives à la composition des conseils d'administration ou de surveillance sont applicables dans un délai de trois mois.

    Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'un établissement public qui est nouvellement créé peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés.

    Dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil ainsi constitué, il doit être procédé à l'élection des représentants des salariés appelés à compléter ce conseil. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, l'ancienneté nécessaire pour être éligible est alors réduite à six mois.


    Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

  • Article 40-1

    Version en vigueur depuis le 26/07/1985Version en vigueur depuis le 26 juillet 1985

    Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 70 () JORF 26 juillet 1985

    Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 40, une élection est organisée pour procéder à une nouvelle désignation des représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise régie par les dispositions du titre II lorsque les effectifs de cette entreprise augmentent de plus de 33 p. 100 du fait d'une opération ne revêtant pas un caractère manifestement provisoire et entraînant, par application de l'article L. 122-12 du code du travail, le transfert des contrats de travail de salariés employés par une autre entreprise relevant également du titre II de la présente loi.

    L'élection des nouveaux représentants des salariés a lieu dans les six mois suivant la date à laquelle est réalisée cette opération.

    Ces représentants n'exercent leurs fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opération est réalisée dans les douze mois précédant le renouvellement de la totalité du conseil.

  • Article 40-2

    Version en vigueur du 26/07/1985 au 24/08/2014Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 24 août 2014

    Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 38
    Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 70 () JORF 26 juillet 1985

    Sous réserve de l'application des dispositions des articles 40 et 40-1, lorsque intervient une modification dans la répartition du capital social d'une entreprise régie par les dispositions du titre II, son conseil d'administration ou de surveillance est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi relatives à la composition des conseils d'administration ou de surveillance dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres du conseil qui sont ainsi désignés n'exercent leurs fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.

    Si la modification dans la répartition du capital social entraîne une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, il y a lieu de procéder à une nouvelle élection de ces représentants, sauf si la modification intervient dans les douze mois précédant le renouvellement de la totalité du conseil.

    Si la modification dans la répartition du capital social ne rend pas nécessaire une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, le nombre des membres du conseil ne peut être modifié qu'à l'occasion du prochain renouvellement dudit conseil dans son ensemble.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 27/07/1983Version en vigueur depuis le 27 juillet 1983

    Les négociations en vue de la conclusion des accords prévus aux articles L. 412-23 et L. 462-3 du code du travail doivent être engagées dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles doivent être engagées dans le même délai lorsque, par la suite, une entreprise vient à entrer dans le champ d'application de la loi.

    Lorsque l'employeur prend l'initiative de la négociation, il en informe toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.

    Toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut demander à l'employeur que soient engagées les négociations prévues au premier alinéa du présent article. Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par cette organisation syndicale, l'employeur doit en informer les autres organisations syndicales et convoquer les parties à la négociation. L'employeur qui contrevient à cette obligation est passible des peines prévues à l'article L. 471-2 du code du travail.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 27/07/1983Version en vigueur depuis le 27 juillet 1983

    Pour apprécier les effectifs des salariés pris en compte au sens de la présente loi, il est fait application de l'article L. 431-2 du code du travail.

    La présente loi est applicable aux salariés employés sur le territoire français même s'ils sont détachés à l'étranger à titre temporaire.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 27/07/1983Version en vigueur depuis le 27 juillet 1983

    Dans tous les cas où une entreprise sort du champ d'application de la présente loi, les accords mentionnés à l'article 41 demeurent en vigueur, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 132-8 du code du travail.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 27/07/1983Version en vigueur depuis le 27 juillet 1983

    Lorsque le nombre de salariés d'une entreprise visée à la présente loi devient inférieur aux seuils prévus à l'article 1er pendant vingt-quatre mois consécutifs, les dispositions du titre II cessent de s'appliquer à l'issue de cette période.

    Lorsque le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois dans une entreprise visée à la présente loi devient inférieur aux seuils prévus aux articles 4, 6 et 16, la représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance est maintenue jusqu'au terme du mandat de cinq ans en cours.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 27/07/1983Version en vigueur depuis le 27 juillet 1983

    Il est fait état de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III de la présente loi, art. 31 et 32 : dans le rapport mentionné à l'article 10 de la loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise.

    Le Gouvernement adressera au Parlement tous les deux ans un rapport relatif à l'application du titre Ier de la présente loi. Le premier rapport sera adressé au plus tard le 31 décembre 1984.