Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 56

    Version en vigueur du 23/07/1983 au 21/09/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 20° JORF 21 septembre 2000

    Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

    Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département, ainsi que les emprises de la servitude destinées à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

    Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 56-1

    Version en vigueur du 05/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 20° JORF 21 septembre 2000
    Créé par Loi 91-2 1991-01-05 art. 7 jorf 5 janvier 1991

    Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article 56, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.

    Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.

  • Article 57

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 58

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 59

    Version en vigueur du 23/07/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 p. 100 du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au moment de la publication de la présente loi, de la même obligation à la charge de l'Etat.

  • Article 60

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/03/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mars 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
    Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

    " Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques centrales de prêt. "

    A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents affectés à une bibliothèque centrale de prêt sont placés sous l'autorité du président du conseil général. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'agent du département sont mis à la disposition du président du conseil général.

    Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, pourront opter entre le statut applicable aux agents des départements et celui de fonctionnaire de l'Etat. Ce droit d'option s'exerce dans les conditions définies par la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

  • Article 60-1

    Version en vigueur du 16/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi n°92-651 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 16 juillet 1992

    Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques centrales de prêts qui sera exécuté par l'Etat. A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques centrales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation ; ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. "
  • Article 60-2

    Version en vigueur du 16/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Créé par Loi n°92-651 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 16 juillet 1992

    Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article 60-1 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article 60-3 et la seconde destinée à abonder le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes relatif aux bibliothèques municipales par le dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

    " Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "

  • Article 60-3

    Version en vigueur du 16/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Créé par Loi n°92-651 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 16 juillet 1992

    Il est créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article 60-2. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article 60 ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article 61.

    " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

  • Article 60-4

    Version en vigueur du 16/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Créé par Loi n°92-651 du 13 juillet 1992 - art. 4 () JORF 16 juillet 1992

    La seconde fraction des crédits mentionnés à l'article 60-2 est destinée à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.

    " Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région, et répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.

    " Les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    " La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997. "

  • Article 61

    Version en vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi 90-1067 1990-11-28 art. 1 III JORF 2 décembre 1990

    Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.

    Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques centrales de prêt.

    Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.

  • Article 61-1

    Version en vigueur depuis le 16/07/1992Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992

    Modifié par Loi n°92-651 du 13 juillet 1992 - art. 5 ()

    Les opérations en cours à la date du transfert de compétences relatives aux bibliothèques centrales de prêts et aux bibliothèques municipales sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. Les opérations en cours ou programmées au 1er janvier 1992 relatives aux bibliothèques centrales de prêt sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. "
  • Article 61-2

    Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986

    Créé par Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 16 () JORF 10 janvier 1986

    Les crédits affectés en 1985 au développement des fonds et à l'informatisation des bibliothèques ainsi qu'à la coopération entre bibliothèques seront intégrés au 1er janvier 1987 dans la dotation générale de décentralisation.

    Le montant de ces crédits est actualisé du taux prévu au troisième alinéa de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée pour l'exercice 1987.

  • Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les musées classés.

    A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un musée classé communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement, du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée. 9ZZ Loi 2002-5 2002-01-04 art. 19 :

    L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

    A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est abrogé.

  • Article 63

    Version en vigueur du 22/08/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 22 août 1986 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
    Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 14 () JORF 22 août 1986

    Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

    Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

    L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.

  • Article 64

    Version en vigueur du 22/08/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 22 août 1986 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
    Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 14 () JORF 22 août 1986

    Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

    Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui.

    L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.

  • Article 64-1

    Version en vigueur du 10/01/1986 au 22/08/1986Version en vigueur du 10 janvier 1986 au 22 août 1986

    Créé par Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 20 () JORF 10 janvier 1986
    Abrogé par Loi 86-972 1986-08-22 art. 14 III JORF 22 août 1986

    La liste des enseignements supérieurs visée aux articles 63 et 64 de la présente loi est établie après avis du comité des finances locales et du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créé par l'article 65 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, avis qui sera rendu dans les conditions fixées par décret.

  • Article 66

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 10° JORF 24 février 2004
    Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

    Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.

  • Article 67

    Version en vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 37 () JORF 2 décembre 1990

    Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région. "
  • Article 67-1

    Version en vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 37 () JORF 2 décembre 1990

    La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que celles gérées par les services départementaux d'archives en application du troisième alinéa de l'article 66 et de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 67, sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle technique de l'Etat.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu au précédent alinéa.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 23/07/1983Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983

    A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.