Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 03 février 1995 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 26 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé.

    Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat les ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    La région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.

    Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du ou des conseils généraux concernés.

    Les bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.

    Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 30 VIII JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 102 ()

    Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

    Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat :

    - les ports maritimes autonomes, tels qu'ils sont définis aux articles L. 111-1 et suivants du code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;

    - les ports maritimes d'intérêt national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et dont l'activité dominante est la plaisance notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

    La liste des ports qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section, sont transférés aux départements et aux communes en application des dispositions qui précèdent est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*.

    En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

    Le département ou la commune, peuvent concéder l'aménagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées et, notamment, des sociétés d'économie mixte.

    Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure de consultation et, le cas échéant, d'enquête, à laquelle sont soumises les décisions relatives à l'administration des ports maritimes civils de commerce, de pêche et de plaisance.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 03/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 03 août 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 3 août 2005
    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 32 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Des décrets fixent le règlement général de police à l'intérieur des limites administratives des ports non autonomes de commerce, des ports de pêche et des ports affectés exclusivement à la plaisance.

    Dans l'intérêt des personnes ou des biens, l'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Il est responsable, pour tous les ports maritimes, de la police des eaux.

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 30 VIII JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les dépendances du domaine public visées à la présente section sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

    Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/07/1983Version en vigueur depuis le 22 juillet 1983

    L'Etat définit la réglementation sociale applicable aux transports.

    Il fixe également les règles relatives à la protection sociale des personnels portuaires et à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention portuaire.

    L'Etat contrôle la mise en oeuvre de cette réglementation.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/12/1983Version en vigueur depuis le 31 décembre 1983

    Modifié par Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 - art. 21 () JORF 31 DECEMBRE 1983

    Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière et aux entreprises de cultures marines sont financées et attribuées par la région.

    Les aides aux travaux d'aménagement destinées aux cultures marines sont financées et attribuées par le département.

    Par dérogation à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des aides aux entreprises de cultures marines sont réparties entre les régions intéressées dans des conditions définies par décret en tenant compte notamment de la surface du domaine public maritime concédé à des fins de culture marine.

    Par dérogation à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des aides aux travaux d'aménagement destinées aux cultures marines sont réparties entre les départements intéressés au prorata de la surface du domaine public maritime concédé à des fins de culture marine.