Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur du 31/12/1982 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Le développement du transport routier de marchandises, fondé sur les avantages propres de ce mode et régulé en fonction des besoins de l'économie, nécessite l'augmentation de sa productivité notamment à l'aide de technologies modernes, l'amélioration de la formation et de la qualification professionnelles, le progrès des conditions de travail et de sécurité, la coopération des entreprises entre elles et avec les autres modes de transport.

    Les collectivités publiques peuvent favoriser les initiatives prises par les entreprises pour développer leur coopération et promouvoir des technologies ou des équipements améliorant leur productivité et celle du système de transports.

  • Article 32

    Version en vigueur du 31/12/1982 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les contrats de transport routier de marchandises doivent prévoir, à peine de nullité, l'estimation des temps nécessaires à l'exécution des différentes tâches et les modalités de calcul, d'une part, de la rémunération des transporteurs lorsque les temps alloués sont dépassés du fait de l'expéditeur, du commissionnaire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre de fait, d'autre part, des pénalités dues par le transporteur lorsque le dépassement est de son fait.

  • Article 33

    Version en vigueur du 10/12/2009 au 01/12/2010Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 34

    Le transporteur routier qui a passé un contrat de transport est tenu, soit de l'exécuter lui-même ou à l'aide de ses préposés, soit sous sa responsabilité de le sous-traiter pour tout ou partie à une autre entreprise de transport public, soit de l'assurer en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteurs, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Le transporteur routier ne peut recourir à la sous-traitance que s'il a la qualité de commissionnaire de transport ou dans des cas exceptionnels.

    Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles et conditions applicables au transport public de marchandises. La rémunération du transporteur principal est calculée conformément aux règles applicables aux contrats d'affrètement conclus par les commissionnaires de transport. Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.

    La situation des entreprises qui assurent habituellement des transports de marchandises en tant que sous-traitants à la date de la publication de la présente loi et qui ne remplissent pas les conditions requises pour exécuter des opérations de transport public devra être régularisée dans un délai de deux ans à compter de cette date.

  • Article 34

    Version en vigueur du 27/08/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 27 août 2005 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Ordonnance n° 2005-1039 du 26 août 2005 - art. 1

    Tout contrat de location d'un véhicule industriel avec conducteur doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport. Ce contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.

    A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'alinéa précédent, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Les contrats types sont établis par décret, après avis du conseil national des transports.

    Le loueur de véhicules industriels avec conducteur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite.

  • Article 35

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 09/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 09 décembre 1986

    Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 58 JORF 9 décembre 1986

    Le transport public routier de marchandises et les opérations qui lui sont connexes ainsi que la location de véhicules industriels avec conducteurs peuvent, dans des cas et conditions déterminés par décret, faire l'objet de tarifications d'ordre public arrêtées par l'etat après avis des organisations professionnelles et d'usagers concernées.

    Pour les contrats de transport soumis à tarification, cette tarification routière obligatoire tient compte, pour chaque type de transport, de la nature et de l'objet du contrat, des relations assurées ainsi que des caractéristiques et de la quantité des marchandises transportées et, éventuellement, des sujétions particulières du transport.

  • Article 36

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Loi 2006-10 2006-01-05 art. 24 I, II JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 24 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Sur le territoire national, les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire.

    La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 ou le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992.

    La licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné aux articles 7 et 8 de la présente loi et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire. Cette licence est exigée de toute entreprise de transport routier public de personnes ou de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules motorisés. Elle est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient.

    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d'application du présent article en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    I. - (Abrogé)

    II. -Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier, ou d'une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.

    L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative dans un lieu désigné par le préfet. Une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée.

    III. - (Abrogé)


    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 37, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "par le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports. (Fin de vigueur : date indéterminée)

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les groupements professionnels qui participent à l'application de la réglementation des transports routiers de marchandises sont soumis au contrôle financier de l'Etat dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat après avis du conseil national des transports.


    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 38, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports. (Fin de vigueur : date indéterminée)