Article 8
Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986
A l'issue des interrogations orales, le jury dresse pour chaque concours la liste de classement des candidats admis d'après le total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.
La note obtenue pour l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elle excède 10 sur 20. Cette bonification s'ajoute au total des points d'écrit et d'oral pour former le total général comptant pour déterminer l'admission.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986
Le jury, si la valeur des résultats le justifie, peut procéder à l'établissement d'une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emploi survenant dans l'intervalle de deux concours.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986
La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de la culture et de la communication. La nomination ainsi que l'affectation des candidats reçus sont prononcées par arrêté ministériel dans l'ordre du classement final et compte tenu des nécessités du service et des voeux exprimés.
Les fonctionnaires de l'Etat reçus au concours ont priorité pour occuper les emplois disponibles situés dans la même zone géographique que leur ancien emploi.
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986
Les candidats au concours externe définitivement admis auront à subir à la diligence de l'administration les examens médicaux prévus à l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics.
Leur nomination est subordonnée aux résultats de ces examens médicaux.
Article 12
Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986
Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.