Article 6
Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986
Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite n° 1, une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite n° 2 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 90.
Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve orale n° 4 est éliminatoire.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986
Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
Les candidats admissibles sont convoqués à ces épreuves individuellement