Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux modalités des concours externe et interne spéciaux de recrutement des attachés des services extérieurs affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste (femmes et hommes)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

    Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite n° 1, une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite n° 2 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 90.

    Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.

    Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve orale n° 4 est éliminatoire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986

    Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.

    Les candidats admissibles sont convoqués à ces épreuves individuellement