Article 4
Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986
L'appréciation des épreuves du concours est assurée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la culture.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/05/1986Version en vigueur depuis le 11 mai 1986
Il est attribué à chacune des épreuves ci-dessus une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé pour l'épreuve considérée. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.