Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 2

    Il est institué dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de la compagnie des avoués, et auprès du ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel.

    La chambre nationale, en adjoignant à son bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.

    La chambre nationale et les chambres des compagnies sont des établissements d'utilité publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 3

    La chambre de la compagnie prononce ou, après avis du bureau de la chambre nationale, propose l'application aux avoués des mesures de discipline dans les procédures en cours à la date du 1er janvier 2012.
  • Article 3

    Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
    Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 3 () JORF 24 mai 1998

    La chambre de la compagnie, siégeant en comité mixte, émet des avis ou recommandations sur :

    1° Le recrutement et la formation professionnelle des clercs et employés ;

    2° Les conditions de travail dans les études ;

    3° Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et accessoires du salaire ;

    4° Les oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 4

    La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics.

    Elle établit son budget et organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les avoués. Elle subvient s'il y a lieu au fonctionnement des organismes professionnels et des œuvres sociales professionnelles des anciens avoués près les cours d'appel jusqu'à leur liquidation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2014.

    Elle souscrit les assurances subséquentes conventionnelles nécessaires afin de garantir les anciens avoués près les cours d'appel des conséquences financières des sinistres en matière de responsabilité civile et de représentation de fonds, dont le fait dommageable est antérieur au 1er janvier 2012 et jusqu'à la date de prescription des actions en responsabilité. Elle instruit et transmet aux entreprises d'assurance les déclarations de sinistre relatives aux faits dommageables antérieurs au 1er janvier 2012.

    Elle donne son avis lorsqu'elle en est requise sur les actions en dommages et intérêts intentées à l'encontre des anciens avoués en raison des actes de leurs fonctions.

    La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le budget des œuvres sociales intéressant l'ancien personnel des études.

    La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles.