Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
    Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

    La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est composée de délégués des compagnies, à raison d'un délégué par compagnie, élu par l'assemblée générale en même temps que les membres de la chambre, selon les modalités prévues à l'article 14, alinéa 3.

    La compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris désigne deux délégués.

  • Article 33

    Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
    Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

    Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. A l'expiration de deux mandats consécutifs, ils sont inéligibles pendant deux ans.

    Il est procédé aux élections entre le 1er et le 15 décembre, pour le 1er janvier suivant.

    La chambre nationale est renouvelée par tiers, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de la compagnie.

  • Article 34

    Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
    Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

    Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Le nouveau délégué est soumis à l'inéligibilité prévue à l'article 33, alinéa 1er, sauf s'il a accompli moins de la moitié de la durée normale des fonctions.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14

    Le bureau de la chambre nationale est composé de cinq membres, dont le président et un vice-président, et doit comprendre l'un des délégués représentant la compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris.


  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998

    Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

    Si un membre du bureau de la chambre nationale vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998

    Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

    La chambre nationale tient au moins une session chaque année.

    Elle est convoquée, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire.

    La chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 24/05/1998Version en vigueur depuis le 24 mai 1998

    Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

    Les fonctions de membre du bureau de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.

    Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14

    La chambre nationale siégeant en comité mixte est composée des membres du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés d'avoué.


  • Article 40

    Version en vigueur du 24/05/1998 au 06/05/2012Version en vigueur du 24 mai 1998 au 06 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 14
    Modifié par Décret n°98-399 du 22 mai 1998 - art. 5 () JORF 24 mai 1998

    Les modalités du vote, pour l'élection des membres clercs ou employés, sont celles prévues aux articles 22, 22 A et 22 B, sauf les modifications ci-après :

    a) Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte, une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote ;

    b) Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte ;

    c) Le vote a lieu du 1er au 15 décembre et le dépouillement le 16 décembre ;

    d) Les nouveaux membres prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 9

    La chambre siégeant en comité mixte est composée :

    1° En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ;

    2° En ce qui concerne les clercs et employés, des clercs ou employés dont les mandats sont en cours.

    Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé.

    En cas d'empêchement justifié d'un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, celui-ci est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre nationale.

    En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant ou, à défaut, par le suivant et ainsi de suite.

    Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre nationale, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par la chambre nationale.

    La chambre nationale siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, en octobre. Le président la convoque en outre quand il le juge opportun ou sur réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre nationale.

    Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

    Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au garde des sceaux à la première demande.

    Les fonctions de membre de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la chambre nationale, des frais de voyage et de séjour, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38.