Article 24
Version en vigueur du 14/05/2009 au 10/12/2016Version en vigueur du 14 mai 2009 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123Quiconque aura entrepris sur le plateau continental une activité en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources naturelles sans l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus ou sans que soient respectées les conditions fixées par ladite autorisation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
De plus, le tribunal pourra ordonner, s'il y a lieu, soit l'enlèvement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux d'exploration ou d'exploitation sans l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, soit leur mise en conformité avec les conditions fixées par cette autorisation. Il pourra impartir au condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l'enlèvement des installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité.
Les peines prévues à l'alinéa premier seront également applicables en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d'enlèvement ou de mise en conformité visés à l'alinéa 2.
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement des installations et dispositifs ou leur mise en conformité, selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas terminé, l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat pourra faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, aux frais et aux risques du condamné.
Article 25
Version en vigueur du 01/03/2011 au 10/12/2016Version en vigueur du 01 mars 2011 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 14A moins qu'elles ne soient déjà prévues et réprimées par l'article 24 ci-dessus et lorsqu'elles sont commises sur le plateau continental, les infractions aux dispositions du code minier auxquelles se réfèrent les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 615-1 et L. 615-2 de ce code sont punies des peines prévues à ces articles. Toutefois, les peines d'amende sont de 3 750 euros en ce qui concerne les infractions prévues aux articles L. 512-1 et L. 615-1 et de 3 750 euros en ce qui concerne les infractions prévues aux articles L. 512-2 et L. 615-2.Article 26
Version en vigueur du 31/12/1968 au 10/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 1968 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Lorsqu'un procès-verbal relevant une infraction prévue à l'article 24 de la présente loi a été dressé, l'interruption des travaux d'exploration ou d'exploitation peut être ordonnée jusqu'à la décision définitive de l'autorité judiciaire sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative désignée conformément audit article 24, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures.
La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès l'établissement du procès-verbal mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner, par décision motivée, l'interruption des travaux. Copie de cette décision est transmise sans délai au ministère public.
L'autorité administrative prend toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de son arrêté.
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit de l'autorité administrative, soit du propriétaire ou de l'exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, la décision de l'autorité administrative cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
L'autorité administrative est avisée de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe l'autorité administrative qui, soit d'office, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant intéressé, met fin aux mesures par elle prises.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/2002 au 10/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002La continuation des travaux d'exploration ou d'exploitation, nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l'interruption, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 28
Version en vigueur du 12/05/1977 au 21/09/2000Version en vigueur du 12 mai 1977 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 77-485 1977-05-11 art. 5 JORF 12 mai 1977Sans préjudice de l'application des dispositions du code minier, notamment de ses articles 83, 84 et 85 et de ses textes d'application à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du plateau continental, est interdit tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique des régions côtières.
Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration doivent être exempts d'hydrocarbures.
Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploitation, y compris le stockage, ne peuvent avoir une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni avoir pour effet de déverser dans la mer un volume moyen d'hydrocarbures supérieur à 2 centilitres par jour et par hectare de la surface du titre d'exploitation.
Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l'alinéa ci-dessus peuvent être imposées par voie réglementaire en fonction des conditions locales ou particulières de l'exploitation ou de la protection de l'environnement.
Aucune opération d'exploitation ne peut être entreprise avant que ne soit dressé, aux frais du titulaire du titre d'exploitation, un état biologique et écologique du milieu marin dans la zone couverte par ledit titre. Cet état doit être renouvelé au moins une fois par an au cours de la durée de validité d'un titre d'exploitation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 28-1
Version en vigueur du 12/05/1977 au 21/09/2000Version en vigueur du 12 mai 1977 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Loi 77-485 1977-05-11 art. 5 JORF 12 mai 1977Les dispositions de la loi modifiée n° 64-1331 du 26 décembre 1964 réprimant la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures sont applicables :
Aux installations ou dispositifs visés à l'article 3 de la présente loi lorsqu'ils ne sont pas en cours d'exploration ou d'exploitation ;
Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux activités d'exploration ou d'exploitation.
Article 28-2
Version en vigueur du 12/05/1977 au 21/09/2000Version en vigueur du 12 mai 1977 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
Création Loi 77-485 1977-05-11 art. 5 JORF 12 mai 1977Sera puni d'une amende de 10000 à 120000 F, quiconque aura commis une infraction aux dispositions de l'article 28 de la présente loi. En cas de récidive, ces peines seront portées au double.
Lorsque l'infraction aura été commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci seront passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.
Sera tenu comme complice de l'infraction, tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'aura pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article 28 de la présente loi.
Cependant, l'infraction ne sera pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article 28 de la présente loi ayant été prises :
a) Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article 3 de la présente loi, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;
b) L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.
Article 28-3
Version en vigueur du 12/05/1977 au 21/09/2000Version en vigueur du 12 mai 1977 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Loi 77-485 1977-05-11 art. 6 JORF 12 mai 1977Les dispositions des articles 28 à 28-2 ci-dessus sont applicables dans les eaux territoriales, sous réserve des mesures plus contraignantes qui peuvent être imposées en application des dispositions du code minier ou au titre de la protection des pêches et cultures marines.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/2002 au 10/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le propriétaire ou l'exploitant qui aura refusé ou négligé de se conformer aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus, après avoir pris connaissance de la mise en demeure prévue audit alinéa, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 30
Version en vigueur du 31/12/1968 au 10/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 1968 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 11 ci-dessus sera punie des peines prévues par les articles 80 et 81 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 31
Version en vigueur du 31/12/1968 au 10/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 1968 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Toute infraction aux dispositions de l'article 12 ci-dessus sera punie des peines prévues par les articles 5 et 6, alinéa 3, de la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.
Article 32
Version en vigueur du 14/05/2009 au 10/12/2016Version en vigueur du 14 mai 2009 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123Quiconque, sauf cas de force majeure, aura irrégulièrement pénétré à l'intérieur d'une zone de sécurité définie à l'article 4 ci-dessus ou l'aura irrégulièrement survolée, après que les autorités compétentes auront pris les mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d'avoir connaissance de la situation de cette zone, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 33
Version en vigueur du 30/05/2013 au 10/12/2016Version en vigueur du 30 mai 2013 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31Sont chargés, par ailleurs, de rechercher les infractions prévues par les articles 13, 24, 27, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi :
Les officiers et agents de police judiciaire ;
Les administrateurs des affaires maritimes ;
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes ;
Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
Les agents des douanes.
Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte, soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, soit à un officier de police judiciaire :
Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
Les agents des services des phares et balises ;
Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Article 33-1
Version en vigueur du 20/12/2003 au 10/12/2016Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Modifié par Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 23 () JORF 20 décembre 2003Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 33 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.
Article 33-2
Version en vigueur du 12/05/1977 au 10/12/2016Version en vigueur du 12 mai 1977 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Création Loi 77-485 1977-05-11 art. 8 JORF 12 mai 1977L'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.