Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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    • Article 80

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 05/02/1995Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 05 février 1995

      Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 34 () JORF 5 février 1995

      Le fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne visé à l'article 7 de la présente loi a pour mission prioritaire et permanente de contribuer à la valorisation de tous les atouts de la montagne en soutenant la recherche appliquée, l'expérimentation, l'innovation, l'animation locale et l'assistance technique nécessaires à la mise en oeuvre de projets de développement global, ainsi que la diffusion des expériences et des techniques adaptées au milieu montagnard.

    • Article 81

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du Conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception.

      Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.

    • Article 82

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      Le produit de la redevance instituée par l'article précédent, est affecté l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond.

    • Article 83

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 81 ci-dessus et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article 81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.

    • Article 84

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

      Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      Sur proposition du ou des conseils généraux ou du conseil régional concernés, il peut être créé pour les départements de montagne une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de fond.

      Cette association peut regrouper les régions et les départements concernés, les communes ou syndicats de communes dont le territoire supporte ou peut supporter des équipements, installations ou pistes pour la pratique du ski de fond, les gestionnaires de ces équipements et, le cas échéant, à leur demande, des associations représentatives des usagers.

      L'association départementale, interdépartementale ou régionale ainsi créée a pour objet de contribuer sur le territoire des départements concernés à toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et notamment le développement des équipements, la coordination des actions de promotion et l'harmonisation du montant des redevances.

    • Article 85

      Version en vigueur du 22/08/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 22 août 1986 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
      Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 47 () JORF 22 août 1986

      Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal.

      Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

      L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci.

      Elles sont recouvrées par chacune des collectivités bénéficiaires comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 86

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

      La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

    • Article 87

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      - Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article 85 ci-dessus entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Si les remontées mécaniques sont exploitées par un groupement de communes, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par ce groupement avec l'accord des communes concernées.

    • Article 88

      Version en vigueur du 22/08/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 22 août 1986 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
      Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 48 () JORF 22 août 1986

      Les communes ou groupements de communes qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale visée à l'article 9 du décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 portant règlement d'administration publique sur le régime des stations de sports d'hiver et d'alpinisme sur la base d'un taux supérieur à 3% se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article 85, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3% et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3% pour la taxe créée par la présente loi. Cette dotation est versée trimestriellement.

      Lorsque les communes ou groupements de communes, qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale visée par le décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 précité au taux de 5%, appliquent au taux de 3% la taxe créée par la présente loi, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2%, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.

      Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou groupements de communes peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale prévue par le décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 précité, au titre de l'exercice budgétaire 1983.

    • Article 89

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      - Le produit annuel de la taxe communale et de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 88 :

      1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;

      2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

      3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

      4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;

      5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.

    • Article 92

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 01/06/2011Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 juin 2011

      Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

      Les réserves en force prévues, en application du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, par les cahiers des charges applicables aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions de l'article 91 lorsqu'elles ne sont pas ou plus attribuées.

    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 94

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

      Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l'article 1er de la présente loi. Leur représentation dans les comités de massif traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.

      Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

    • Article 95

      Version en vigueur du 10/01/1985 au 30/12/2016Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016

      Abrogé par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 90

      Afin de déterminer les perspectives de développement de la climatothérapie d'altitude et la contribution qu'elle peut apporter à la politique de prévention sanitaire et à l'équilibre des régimes sociaux, le Gouvernement prescrira une enquête dont les conclusions seront déposées et rendues publiques dans un délai de six mois.