Article 74 bis
Version en vigueur depuis le 01/08/2017Version en vigueur depuis le 01 août 2017
I.-La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle peut être réalisée dans le cadre d'une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies à l'article L. 300-6 et au I bis de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
La procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles structurantes et dans un délai de douze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles locales. Lorsque la mise en compatibilité du document d'urbanisme n'est pas approuvée dans ces délais, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut finaliser la procédure, après avoir demandé aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents pour élaborer le document d'urbanisme de lui communiquer les motifs justifiant la méconnaissance de ces délais.
II.-Le présent article fait l'objet d'une évaluation dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.Conformément à l’article 10 du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, L'article 71 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret.
Article 74
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 15Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 122-11-1 du même code est porté à trois mois.
Dès que le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale lui a été transmis, le représentant de l'Etat dans le département transmet les dispositions de ce schéma qui prévoient la création d'une unité touristique nouvelle aux représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme. Si ces derniers estiment nécessaire d'apporter des modifications à ces dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 145-7 du même code ou compromettent gravement la mise en œuvre de projets d'intérêt général mentionnés au 2° de l'article L. 122-11-1 du même code, ces modifications et celles qui en résultent pour d'autres dispositions du schéma de cohérence territoriale ou du schéma de secteur sont notifiées par le représentant de l'Etat dans le département à l'établissement public de coopération intercommunale concerné dans le délai visé à l'alinéa précédent.
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 76
Version en vigueur du 10/01/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisir par aéronef sont interdites sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative.
Article 78
Version en vigueur du 10/01/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
- Dans les zones de montagne, en l'absence de plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, le représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article 49 de la présente loi pour les remontées mécaniques tient compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.