Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 8

      Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

      1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

      2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;

      3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.

      Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5.

      En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 10/01/1985Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985

      Dans les départements d'outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les département de la Guadeloupe et de la Martinique.

      Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15% au moins.

      Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 9

      - En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif.

      Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.

      La délimitation de chaque massif est faite par décret et peut être modifiée après avis du comité de massif concerné et de la commission permanente du Conseil national de la montagne.

      Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 10

      Il est créé un conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne.

      Ce conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre.

      Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

      Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

      Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des trois établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l'article 7. L'Assemblée nationale et le Sénat sont représentés, respectivement, par cinq députés et par cinq sénateurs, dont deux désignés par la commission permanente chargée des affaires économiques et deux désignés par la commission permanente chargée de l'aménagement du territoire au sein de chaque assemblée.

      Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est de droit vice-président du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un second vice-président parmi les membres du Conseil national de la montagne.

      Le conseil définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

      Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones de montagne par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.

      Il est informé des investissements de l'Etat mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne ainsi que du bilan d'activité des comités de massif.

      Il est réuni au moins une fois par an.

      Le Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celle-ci élit son président en son sein.

      Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national d'évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales.

    • Article 6 bis

      Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

      Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 179 () JORF 24 février 2005

      Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d'intérêt interrégional mises en oeuvre par l'entente selon la règle fixée par la décision institutive.

      Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'Etat en application de l'article 9.

      Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 23

      I.-Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

      Ce comité est composé, en majorité, de représentants des régions, des départements et des communes et de leurs groupements, notamment des communes forestières. Il comprend également deux députés et deux sénateurs ainsi que des représentants des trois établissements publics consulaires, des parcs nationaux et naturels régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.

      Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

      Le comité est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif, et par le président de la commission permanente mentionnée au troisième alinéa du présent I. Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l'un des membres du comité.

      II.-Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.

      Il peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire.

      Il prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis.

      Il élabore un plan stratégique d'adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l'augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne.

      Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le responsable de l'autorité de gestion concernée des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif.

      En Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés au quatrième alinéa du présent II font l'objet, dans des conditions déterminées en loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

      Le comité de massif est également consulté sur l'élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d'aménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à l'article L. 102-6 du code de l'urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 143-20 du même code.

      Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et des conditions de gestion de ces espaces.

      Il peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

      Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif ainsi que sur les contrats de plan conclus entre l'Etat et les régions et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par le massif. Il est associé à l'élaboration des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales.

      Il peut être associé à l'élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du même code.

      III.-Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins trois commissions spécialisées compétentes, respectivement, en matière d'espaces et d'urbanisme, en matière de développement des produits de montagne et en matière de transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées par décret.

      IV.-Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l'organisation interne du comité.

      Par dérogation au premier alinéa du présent IV, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités territoriales de l'île et du parc naturel régional.