Article 17
Version en vigueur du 11/10/1985 au 30/12/1990Version en vigueur du 11 octobre 1985 au 30 décembre 1990
Abrogé par Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 146 (V) JORF 30 décembre 1990
Les taux des cotisations mentionnés aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont respectivement fixés à 21,45 p. 100, 4 p. 100 et 15,50 p. 100.
Article 18
Version en vigueur du 30/06/1988 au 30/12/1990Version en vigueur du 30 juin 1988 au 30 décembre 1990
Abrogé par Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 146 (V) JORF 30 décembre 1990
Modifié par Décret 88-857 1988-06-22 art. 2 JORF 30 juin 1988Le taux de la cotisation précomptée sur les avantages de retraite par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, en application de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, est fixé à 2,65 p. 100 du montant des arrérages de la pension. Les conditions d'exonération de cette cotisation sont celles fixées pour le régime général.
Article 19
Version en vigueur depuis le 11/10/1985Version en vigueur depuis le 11 octobre 1985
Les dispositions prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus sont applicables aux cotisations assises sur les rémunérations dues aux clercs et employés salariés, aux émoluments et honoraires perçus par les notaires et aux pensions versées aux clercs et employés retraités à compter du 1er janvier 1986.
Article 23
Version en vigueur depuis le 11/10/1985Version en vigueur depuis le 11 octobre 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.