Section III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 93)
- Article 67
- Article 68
- ABROGÉ Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- ABROGÉ Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- ABROGÉ Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
Article 67
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
Chaque année, la loi de finances fixe la liste non limitative des renseignements à fournir aux Chambres par les différents services au cours de l'exercice et indique, pour chacun d'eux, l'époque à laquelle il doit être produit, le mode de communication et le mode de présentation.
Article 68
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
Les ministres des finances et de l'économie nationale inviteront les contrôleurs des dépenses engagées et les contrôleurs d'Etat à fournir directement aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République tous les renseignements qu'ils auront recueillis sur la préparation des budgets et l'exécution des recettes et des dépenses dont ils assument le contrôle chaque fois que ces renseignements leur seront demandés par le président, le rapporteur général ou les rapporteurs spéciaux desdites commissions.
Article 69
Version en vigueur du 26/03/1947 au 29/12/2007Version en vigueur du 26 mars 1947 au 29 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 102
Chaque année, communication sera faite à la commission des finances du total des rémunérations et indemnités de toute nature acquises à chaque degré de l'échelle générale des traitements.
Article 70
Version en vigueur du 26/03/1947 au 19/11/1958Version en vigueur du 26 mars 1947 au 19 novembre 1958
Modifié par Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 13 (V)
L'ensemble des bilans, des comptes de profits et pertes et des rapports des conseils d'administration et des commissaires aux comptes des entreprises nationalisées, ainsi que le résultat des comptes spéciaux, fait chaque année l'objet d'un fascicule qui sera distribué au Parlement lors de la réunion de sa session annuelle.
Chaque année, il est créé, tant à l'Assemblée nationale qu'au Conseil de la République, par catégorie d'entreprises industrielles nationalisées et de sociétés d'économie mixte, une sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion desdites entreprises et sociétés.
Chaque sous-commission ainsi créée se composera de douze membres : six choisis parmi les membres de la commission des finances, trois parmi ceux de la commission de la production industrielle, trois parmi ceux de la commission des affaires économiques, des douanes et des conventions commerciales de chacune des Assemblées parlementaires. Les membres de ces sous-commissions sont habilités à vérifier, sur place et sur pièces, la situation économique et financière de ces entreprises et sociétés.
Tons les renseignements et moyens matériels de nature à faciliter leur mission devront leur être fournis.
Article 71
Version en vigueur du 26/03/1947 au 19/11/1958Version en vigueur du 26 mars 1947 au 19 novembre 1958
Abrogé par Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 13 (V)
Chaque année, les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République désigneront chacune une sous-commission de cinq membres, chargée de suivre et de contrôler d'une façon permanente de l'emploi des crédits affectés à la défense nationale.
Prendront part aux travaux de ces sous-commissions, trois membres de chacune des commissions de la défense nationale et un membre de chacune des commissions des territoires d'outre-mer.
En outre, les membres des sous-commissions de la défense nationale sont habilités à vérifier, sur pièces et sur place, la situation des effectifs, ainsi que l'état du matériel et des approvisionnements de la défense nationale. Ils pourront faire appel au concours des membres des corps de contrôle des administrations militaires.
Devront leur être fournis tous les renseignements et moyens matériels de nature à faciliter leur mission.
Article 72
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
Les rapporteurs des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République suivent et contribuent, d'une façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits inscrits au budget du département ministériel dont ils sont chargés de présenter le rapport.
Devront être fournis à ces rapporteurs tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission.
Article 73
Version en vigueur depuis le 02/12/1950Version en vigueur depuis le 02 décembre 1950
Les emprunts contractés par les associations syndicales autorisées, les associations forcées ou par les groupements constitués antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 21 juin 1865, sont autorisés par le préfet.
Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.
Article 74
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 15
Article 75
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
En vue de se prémunir contre les risques de perte, de vol ou de destruction, les porteurs de valeurs du Trésor non inscrites au Grand Livre de la dette publique pourront en effectuer la domiciliation sous la forme anonyme dons les conditions et à compter de la date qui seront fixées par un arrêté du ministre des finances.
Les propriétaires de valeurs domiciliées devront, en cas de dépossession, faire parvenir à l'émetteur domiciliataire une opposition au payement de leurs valeurs, en précisant, pour chacune d'elles, sa nature exacte, son montant, son numéro sa date d'émission et son terme d'échéance ;Si les valeurs n'ont pas fait l'objet d'un règlement avant la réception de l'opposition et si encline revendication n'a été formulée à leur égard, elles seront remboursées ou renouvelées six mois après leur échéance.
Le Trésor sera ainsi définitivement libéré et toute personne qui présenterait ultérieurement lesdites valeurs pourrait seulement exercer un recours contre le bénéficiaire de ce payement.
Article 76
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article précédent sont applicables aux valeurs du Trésor qui, en raison de leur état de détérioration, ne peuvent être remboursées dans les conditions normales.
Article 77
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1919 relatives à la domiciliation ainsi que celles de la loi du 31 juillet 1918, du décret-loi du 30 octobre 1935 et toutes autres relatives au remplacement des valeurs du Trésor, à court terme perdues, volées, détruites ou détériorées, ne seront pas applicables aux valeurs émises postérieurement à la date de mise en vigueur des dispositions ci-dessus.
Article 78
Version en vigueur du 26/03/1947 au 31/12/1962Version en vigueur du 26 mars 1947 au 31 décembre 1962
Abrogé par Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 228 (V)
La Banque de France est autorisée à ouvrir sur ses livres des comptes courants de traites acceptées par le Crédit national, en application des actes dits loi du 22 octobre 1940 et loi du 7 décembre 1940.
Ces comptes courants sont ouverts aux banques ou établissement financiers, ainsi qu'aux banquets ou caisses dotées d'un statut légal spécial, à l'ordre desquels ces traites ont été créées ou endossées..
Article 79
Version en vigueur du 26/03/1947 au 31/12/1962Version en vigueur du 26 mars 1947 au 31 décembre 1962
Abrogé par Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 228 (V)
La liste des établissements visés à l'article précédent peut-être complétée par décret rendu sur le rapport du ministre des finances.
La banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non visés par l'article précédent ou par des décrets ultérieurs la faculté d'obtenir l'ouverture d'un compte de traites.
Article 80
Version en vigueur du 26/03/1947 au 31/12/1962Version en vigueur du 26 mars 1947 au 31 décembre 1962
Abrogé par Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 228 (V)
Un décret contresigné par le Ministre des finances fixera, avant le 1er avril 1917, les modalités d'application des dispositions des articles précédents.
Il précisera, notamment, les conditions de réalisations des opérations susceptibles d'être enregistrées à ces comptes courants et la situation juridique en résultant, tant dans les rapports de la Banque de France et du Crédit national que dans les rapports des titulaires de comptes, des divers coobligés et de tous ayants cause entre eux et avec les établissements précités.
Article 81
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
Le montant nominal des coupures émises par la Banque de l'Afrique occidentale est fixé, sur proposition du conseil d'administration de la Banque, par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer.
Article 82
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 art. 2
Article 83
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
Est portée à cinq années la prolongation de limite d'âge de deux années prévue par l'article 118 (1°) du code général des impôts directs.
Article 84
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n° 46-607 du 5 avril 1946 art. 46
Article 85
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n° 46-607 du 5 avril 1946 art. 46
Article 86
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n° 46-607 du 5 avril 1946 art. 46
Article 87
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
Le ministre des finances est autorisé à mettre à la disposition de le caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, sur les ressources de la trésorerie, en vue de faciliter les opérations de prêts de cet établissement destinés à améliorer l'équipement des entreprises, des avances portant intérêt au taux de 2 p. 100 et remboursables dans un délai maximum de quinze ans.
Un décret, rendu sur la proposition du ministre des finances, fixera les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances, dans le montant maximum pourra atteindre 200 millions de francs en vue du financement des prêts à moyen terme consentis aux petits industriels et commerçants, et 200 millions de francs en ce qui concerne les prêts hôteliers à long terme.
Article 88
Version en vigueur du 26/03/1947 au 21/07/1952Version en vigueur du 26 mars 1947 au 21 juillet 1952
Abrogé par Décret n°52-849 du 16 juillet 1952, v. init.
En vue d'augmenter les ressources mises à la disposition de la chambre syndicale des banques populaires pour l'octroi de prêts artisanaux individuels en vertu de l'article 11 de l'acte dit loi du 21 mars 1941 validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, le ministre des finances est autorisé à consentir à cet organisme, sur les disponibilités de la trésorerie, dans la limite d'une somme de 100 millions de francs, des avances portant intérêt au taux de 2 p. 100 et remboursables dans un délai maximum de dix ans.
Un décret, rendu sur la proposition du ministre des finances, fixera les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances.Article 89
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
Le ministre des finances est autorisé à mettre à la disposition de la chambre syndicale des banques populaires instituée par la loi du 21 juillet 1929, une somme de 150 millions de francs en vue de compléter la dotation du fonds collectif de garantie du Crédit populaire.
Il est ouvert, à cet effet, un crédit de 150 millions de francs au chapitre 507 (nouveau) : "Subvention au fonds collectif de garantie du Crédit populaire" du budget du ministère des finances, applicable au premier trimestre de l'exercice 1947.
Article 90
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 105
Article 91
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
Les postes réservés dans la commission de contrôle de la circulation monétaire par l'article 1er de la loi n° 46-176 du 13 février 1946 aux députés à l'Assemblée nationale constituante sont attribués à deux députés à l'Assemblée nationale et à un conseiller de la République, élue chacun par l'Assemblée à laquelle il appartient.
Article 92
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
Le rapport annuel de la même commission sur les résultats de la fabrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situation matérielle de la circulation est remis au Président de la République. Ce rapport est publié et distribué à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République.
Article 93
Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947
A modifié les dispositions suivantes :
Modfie Loi n° 46-176 du 13 février 1946 art. 1, art. 2