Article 83
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les dépenses afférentes à la rémunération et aux déplacements des agents départementaux affectés au service du contrôle sur place des lois d'assistance sont réparties entre les collectivités publiques suivant les barèmes établis en application de l’article 3 du décret-loi dit 30 octobre 1935 prévoyant l’unification et la simplification des barèmes en vigueur pour l'application des lois d'assistance.
Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires à l’alinéa précédent.
Article 84
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les laboratoires régionaux de bactériologie de Metz et Strasbourg seront, à compter du 1er juillet 1947, pris en charge respectivement par les départements de la Moselle et du Bas-Rhin.
Article 85
Version en vigueur du 09/08/1947 au 18/05/2011Version en vigueur du 09 août 1947 au 18 mai 2011
Abrogé par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)
Modifié par Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - art. 58 (V)Le tarif des honoraires : autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs ou autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, ou sur subventions de l’Etat et de ces collectivités et établissements, sera fixé par décret contresigné par le ministre des finances et les ministres intéressés.
Les dispositions anciennes réglant la rémunération des architectes resteront en vigueur jusqu’à la mise en application du nouveau décret.
Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie loi du 22 décembre 1950 - art. 5
Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie loi du 22 décembre 1940 - art. 5
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie décret du 8 août 1935 - art. 2
Article 89
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les règles de partage de compétence établies par l’alinéa premier de l’article qui précède sont applicables, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux comptes des receveurs des communes, des établissements publics communaux d’assistance et de bienfaisance, des régies communales, des offices publics communaux d'habitations à bon marché, des caisses de crédit municipal et monts-de-piété, des syndicats de communes et des associations syndicales, ainsi que des établissements publics de droit local. Toutefois, en ce qui concerne les comptes antérieurs à l’exercice 1945 et non encore apurés, le partage de compétence est fixé d’après le montant des revenus ordinaires de l’exercice 1935.
D’autre part, à titre transitoire, pour la période s’étendant de 1946 à la clôture de l’exercice 1947, la cour des comptes sera compétente pour apurer et régler définitivement les comptes des communes d’une population supérieure à 10.000 habitants, de leurs établissements publics d’assistance et de bienfaisance et de leurs régies communales, ainsi que des offices publics communaux d’habitations à bon marché, des caisses de crédit municipal et des établissements publics de droit local ayant leur siège dans lesdites communes.
Pour la même période, les autres comptes seront arrêtés par les trésoriers payeurs généraux.
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Abroge décret du 30 octobre 1935
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie loi du 8 février 1941 - art. 4
Article 92
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les traitements de tous les fonctionnaires et agents en service à l’administration centrale de la France d’outre-mer et dans ses annexes de la métropole sont intégrés au budget général de l’Etat.
Article 93
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
Les allocations scolaires versées aux élèves de l’école nationale de la France d’outre-mer sont intégrées au budget général de l'Etat.
Article 94
Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947
La Banque de Madagascar continue d’exercer jusqu’au 31 décembre 1947 le privilège d’émission dans les territoires de Madagascar et dépendances.
Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes
Modifie ordonnance du 2 mars 1943 - art. 7
Modifie ordonnance du 20 avril 1943 - art. 7
Modifie ordonnance du 2 septembre 1943 - art. 7
Modifie ordonnance du 4 janvier 1944 - art. 7
Modifie ordonnance du 10 juillet 1944 - art. 7
Modifie ordonnance du 4 août 1944 - art. 7
Modifie loi du 30 octobre 1946 - art. 6