Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    1° La limite des engagements susceptibles d’être assumés par l’Etat au titre de la loi du 10 juillet 1928 est fixée à 20 milliards de francs.

    Entrent en compte pour l’application de cette limite :

    a) Les garanties accordées pour des contrats conclus ou à conclure tant que l’engagement de l'Etat n’est pas éteint, soit par suite de l’annulation de la garantie, soit par suite du payement des sommes dues aux bénéficiaires de cette garantie;

    b) Les sinistres réglés par l’Etat tant que les indemnités versées n’ont pas été récupérées ;

    2° Le montant maximum des garanties que l’Etat peut accorder, au titre de la loi du 23 novembre 1943, à des importations présentant un intérêt essentiel pour l’économie nationale, est fixé, y compris le montant des indemnités versées non récupérées, à 15 milliards de francs.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Une avance sans intérêt de 250 millions de francs sera attribuée à la caisse centrale de crédit coopératif, à charge par elle de l’utiliser en prêts à moyen terme à de sociétés coopératives ouvrières de production.

    Les sommes recouvrées sur chaque fraction de ces avances seront remboursées dans un delai n’excédant pas de plus de six mois le délai correspondant consenti par la caisse centrale de crédit coopératif à chaque coopérative.

    Les trois quarts des intérêts perçus seront affectés à la constitution d’un fonds de réserve, destiné à garantir les engagements du Trésor résultant de l'application du présent article.

    Les dispositions de l’article 9 modifié du décret-loi du 17 juin 1938 ne sont pas applicables aux prêts consentis sur les fonds visés à l’alinéa premier ci-dessus.

  • Article 70

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie décret-loi du 17 juin 1938 - art. 4

  • Article 71

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie décret-loi du 17 juin 1938 - art. 9

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Le montant maximum des avances pouvant être consenties par l’Etat à la caisse natonale de crédit agricole, eu vertu du décret-loi du 17 juin 1938, relatif à l’octroi de prêts à moyen ou à long terme aux communes ou syndicats de communes pour l’exécution des travaux l’équipement rural, est porté de 500 millions à 1 milliard de francs.

  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1915 - art. 6

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Le ministre des finances est autorisé à accorder des avances sans intérêts aux collectivités locales pouvant benéficier, soit d’une subvention de l’Etat pour assurer l’équilibre de leur budget en application de l’ordonnance n° 45-1762 du 8 août 1945, soit d’une subvention spéciale de l’Elat allouée en application des articles 150 à 159 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 et des articles 161 et 165 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946. Le montant maximum des avances ainsi attribuées sera limité:

    1° En ce qui concerne celles portant sur les subventions d’équilibre, aux deux tiers de la recette prévue à ce litre au budget primitif de la collectivité intéressée;

    2° En ce qui concerne celles portant sur les subventions spéciales:

    a) Dans le cas où aucune attribution n’a encore été faite par l’Etat, au deux tiers de la recette prévue au budget primitif;

    b) Dans le cas où une attribution a déjà été faite, à la différence entre les deux tiers de la recette prévue au budget primitif et le montant de celte attribution.

    Ces avances seront précomptées sur la subvention éventuellement allouée. Si leur montant dépasse celui de la subvention, le surplus sera reversé au Trésor.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Le montant maximum des avances que le ministre des finances est autorisé à accorder, au cours de l’année 1947 aux collectivités et établissements publics désignés par l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et l’article 12 de la loi du 23 décembre 1946, est fixé à 10 milliards de francs.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    A modifié les dispositions suivantes

    Abroge ordonnance n° 45-2551 du 27 octobre 1955 - art. 1, art. 2

    Toutefois, le ministre des finances pourra consentir exceptionnellement de nouvelles avances aux entreprises susvisées, dans la limite d’un maximum global de 50 millions de francs et aux conditions fixées par les articles 3 et 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1945. L’attribution de ces nouvelles avances sera décidée par le directeur général de l’enregistrement, des domaines et du timbre, sur avis favorable du conseil supérieur des séquestres et confiscations.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Le montant maximum des avances que le ministre des finances est autorisé, conformément aux dispositions de l’article 165 de la loi de finances du 30 juin 1923 et de l’article 67 de la loi du 19 mars 1928, à accorder, au cours de l’année 1947, au chemin de fer et au port de la Réunion, pour couvrir les dépenses de travaux complémentaires de premier établissement et les acquisitions de matériel roulant complémentaire, est fixé à 10 millions de francs.

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Le montant maximum des avances instituées par l’article 1er de la loi validée du 19 mai 1944, relative au régime des avances à l’industrie cinématographique, modifiée par la loi validée du 6 juin 1942, l'ordonnance du 28 avril 1945 et la loi du 27 avril 1946, est porté de 300 à 500 millions de francs.

    Le ministre des finances est, en conséquence, autorisé à mettre à la disposition du crédit national, sur les ressources de la trésorerie, une somme de 200 millions de francs.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Lorsque l’usage d’un véhicule est reconnu nécessaire à l’exécution de leur service, les fonctionnaires de l’Elat peuvent recevoir, sur les ressources du Trésor, des avances destinées à leur faciliter l'acquisition d’une voiture automobile. d’une motocyclette ou d'une bicyclette.

    Un décret pris sur le rapport du ministre des finances déterminera les conditions et limites dans lesquelles ces avances pourront être consenties, les modalités de leur remboursement ainsi que les catégories de fonctionnaires appelées à en bénéficier.

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    En attendant la promulgation de la loi qui fixera les conditions de la participation financière de l’Etat à la réparation des dommages de guerre subis par les chemins de fer d’intérêt général, les entreprises qui exploitent à leurs risques et périls des réseaux secondaires d’intérêt général pourront recevoir des avances du Trésor en vue de la reconstitution des ouvrages et installations dépendant du domaine public.

    Le montant global de ces avances ne dépassera pas 11 millions de francs.

  • Article 81

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie loi du 19 février 1942 - art. 27

  • Article 82

    Version en vigueur du 10/10/1962 au 29/06/1999Version en vigueur du 10 octobre 1962 au 29 juin 1999

    Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 111 (V) JORF 29 juin 1999
    Créé par Loi 47-1465 1947-08-08 JORF 9 août 1947 rectificatif JORF 14 août 1947
    Modifié par Décret 62-1164 1962-10-03 art. 2 JORF 10 octobre 1962

    Le Crédit foncier de France est habilité à consentir des prêts hypothécaires sur navires de mer, bateaux de navigation intérieure ou aéronefs.

    Les conditions générales de ces prêts seront fixées soit par des conventions à intervenir entre l'Etat et le Crédit foncier, soit par les statuts de cet établissement.

    En représentation desdits prêts, le Crédit foncier est autorisé à créer et négocier des obligations dénommées obligations pour prêts à la navigation maritime, fluviale et aérienne. Ces obligations jouiront de tous les droits et privilèges attachés aux obligations foncières et communales par les lois et décrets applicables au Crédit foncier.

    Les créances provenant des prêts susvisés seront affectées par privilège au paiement des obligations spécialement émises en représentation de ces prêts.