Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Lorsqu’un fonctionnaire on un agent des services publics a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au titre de l’épuration administrative, par application notamment de l’ordonnance du 27 juin 1944, ou de celle du 5 juillet 1944, et que, par la suite, cette mesure se trouve rapportée ou annulée pour être remplacée par une nouvelle sanction, il ne peut être alloué à l’intéressé, pour la période comprise entre ces deux décisions, d’avantages supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre si la deuxième sanction avait été prise à la date à laquelle est intervenue la première.

    Ces dispositions sont applicables à tous les fonctionnaires et agents pour lesquels la seconde décision visée à l’alinéa précédent sera intervenue antérieurement à la promulgation de la présente loi.

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie Ordonnance n° 45-1006 - art. 5

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie Ordonnance n° 45-1006 - art. 1

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Le cadre général du corps des ingénieurs du génie de l’air, le corps des ingénieurs des travaux du génie de l’air et le corps des adjoints techniques des travaux du génie de l’air sont supprimés.

    Les attributions de ces corps, telles qu’elles sont définies par l’ordonnance n° 45-2438 du 18 octobre 1945, sont exercées par les personnels des ponts et chaussées.

    Les conditions dans lesquelles les personnels en fonction au service des bases aériennes à la date de la présente loi pourront être intégrés dans les cadres des ponts et chaussées seront fixées par un règlement d’administration publique.

    A litre transitoire, jusqu’à l’établissement d' une nouvelle réglementation d’ensemble en la matière, les personnels appartenant aux cadres supprimés par le premier alinéa du présent article continueront, dans les mêmes conditions, à bénéficier de la loi du 30 mars 1928 sur le fonds de prévoyance de l’aéronautique.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 14 mars 2012

    Abrogé par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 115 (V)
    Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)

    Tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'Etat, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    A titre transitoire, la durée de la prorogation accordée à un fonctionnaire par application de l’article 10 de la loi du 15 février 1946 ne pourra excéder la durée des services restant à accomplir entre le 15 février 1946 et la date à laquelle ce fonctionnaire aurait atteint la limite d’âge précédemment en vigueur.

    Toutefois, les fonctionnaires qui auront atteint la limite d’âge résultant des dispositions ci-dessus seront maintenus en fonction jusqu'au 31 décembre 1947 inclus.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Les dispositions relatives aux limites d’âge applicables, au 1er septembre 1939, aux fonctionnaires du corps de l'inspection des colonies sont provisoirement remises en vigueur à l'exceplion des six derniers paragraphes de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1920.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Le nombre d’inspecteurs des colonies que le ministre de la France d’outre-mer est autorisé à admettre à la retraite proportionnelle, au cours de l'année 1947, dans les conditions prévues par l’article 44 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, est fixé à deux.

  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes

    Modifie Loi du 14 avril 1924 - art. 65

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 09/08/1947Version en vigueur depuis le 09 août 1947

    Le montant en principal des pensions dues aux anciens fonctionnaires de nationalité française de la commission de gouvernement du territoire de la Sarre et à leurs ayants droit en vertu de l’accord signé à Berlin le 19 juin 1936, entre la France et l’Allemagne, et déterminé compte tenu des dispositions de l’ordonnance n° 45-1460 du 3 juillet 1945, est majoré de 25 p. 100 à compter du 1er juillet 1947.

    Les majorations prévues par l’ordonnance susvisée du 3 juillet 1945 et par le premier alinéa du présent article sont soumise aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 et des textes modificatifs, concernant le cumul de pensions, de rémunérations et de fonctions ainsi qu'à celles du décret du 30 juin 1934 concernant le cumul de deux ou plusieurs pensions.

    La perception de ces mêmes émoluments est suspendue par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine. S’il y a lieu, par la suite, à la remise en payement des majorations, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n’est dû.