ANNEXE ART. 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Les professionnels visés à l'article 1er, ayant cessé leur activité non-salariée et continuant à cotiser à titre volontaire au régime d'allocation de vieillesse en application de l'article 10 des statuts du régime de base ont la faculté de cotiser volontairement au présent régime.