Arrêté du 22 février 1984 DU 22 FEVRIER 1984 PORTANT APPROBATION DES STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES AUXILIAIRES MEDICAUX RELATIFS AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES.

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  • ANNEXE ART. 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Les ressortissants actifs de la CARPIMKO sont redevables de la cotisation minimum obligatoire de la classe B.

    La cotisation annuelle de la classe B ouvre droit à huit points de retraite.

    Pour la période antérieure au 1er janvier 1984, chaque cotisation annuelle de la classe minimum obligatoire des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article 2 ci-dessus ouvrent droit :

    - pour la période antérieure au 1er janvier 1968 : à quatre points de retraite par cotisation annuelle ;

    - pour l'année 1968 : à six points de retraite par cotisation annuelle ;

    - pour la période de 1969 à 1983 inclus : à huit points de retraite par cotisation annuelle.

  • ANNEXE ART. 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Des dispenses de cotisations peuvent être accordées sur leur demande au titre de la tranche obligatoire du régime complémentaire :

    a) Aux professionnels remplissant les conditions exigées pour bénéficier d'une exonération de cotisation prévue par les articles 4, 5, 6 et 7 des statuts du régime de base dans la proportion et selon la procédure prévue par ces articles ;

    b) Aux adhérents atteints d'une invalidité de 100 p. 100 entraînant pour eux obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

    En cas d'exonération totale, l'adhérent ne se verra pas attribuer de points de retraite.

    En cas d'exonération partielle pour insuffisance de ressources, le nombre de points attribués à l'intéressé sera réduit proportionnellement ; toutefois, à titre exceptionnel, ce nombre sera maintenu au chiffre normal pour la première année faisant l'objet de cette exonération.

  • ANNEXE ART. 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent remplir les conditions suivantes :

    1° Etre âgés de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ou s'ils ont la qualité d'ancien déporté ou interné dans le cadre des dispositions légales ;

    2° Avoir versé les cotisations exigibles.

    La valeur du point de retraite servant au calcul des droits de l'affilié est fixée chaque année par le conseil d'administration compte tenu des ressources du régime et de l'évolution du coût de la vie.

  • ANNEXE ART. 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    La date d'entrée en jouissance de la retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire ou soixantième en cas d'inaptitude au travail.

    Les dispositions de la loi du 21 novembre 1973 concernant les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants, rendues applicables au régime d'allocation vieillesse des professions libérales par les décrets n° 74-435 et n° 74-436 du 15 mai 1974 et n° 74-1196 du 31 décembre 1974, sont applicables au présent régime complémentaire.

    La retraite est versée jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire.

  • ANNEXE ART. 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le bénéfice de la retraite peut être accordé par anticipation si l'adhérent a versé toutes les cotisations dues.

    Dans ce cas, la retraite est affectée des coefficients de minoration suivants :

    0,75 si la liquidation intervient à soixante ans ;

    0,80 si la liquidation intervient à soixante et un ans ;

    0,85 si la liquidation intervient à soixante-deux ans ;

    0,90 si la liquidation intervient à soixante-trois ans ;

    0,95 si la liquidation intervient à soixante-quatre ans.

  • ANNEXE ART. 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le conjoint survivant d'un adhérent décédé bénéficie d'une pension de réversion calculée en fonction de la retraite dont le défunt était titulaire ou aurait pu bénéficier à soixante-cinq ans au prorata de ses cotisations sous les conditions suivantes :

    - être âgé de soixante-cinq ans révolus, soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ou cinquante-cinq ans lorsque le droit à la rente de survie du régime invalidité décès n'est pas ouvert ;

    - avoir été marié au moins deux ans avec l'adhérent.

    Cette pension de réversion est égale à 60 p. 100 de la retraite dont le titulaire décédé aurait pu bénéficier.

    Les avantages prévus au présent article prennent effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande sans pouvoir être antérieurs au soixante-cinquième anniversaire ou soixantième en cas d'inaptitude au travail, ou cinquante-cinquième et sont suspendus en cas de remariage.

  • ANNEXE ART. 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son remariage, ou sans laisser de conjoint survivant, a droit à une pension de réversion déterminée dans les conditions prévues à l'article précédent.

    Lorsque l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans, ont droit à une quote-part proportionnelle à la durée de chaque mariage de la retraite de réversion calculée dans les conditions qui précèdent.

    Les droits des conjoints divorcés successifs sont calculés lors de la liquidation du premier d'entre eux qui en fait la demande, mais en cas de décès de l'un des bénéficiaires sa part est répartie entre les autres.

  • ANNEXE ART. 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Les retraites sont payées à trimestre échu, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année suivant le mode de paiement fixé par le conseil d'administration.

  • ANNEXE ART. 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Les retraités devront s'engager à fournir une fiche individuelle d'Etat civil chaque fois que la demande leur en sera faite sous peine de voir suspendre le service de la retraite jusqu'à réception par la caisse de ladite fiche.

  • ANNEXE ART. 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Les affiliés ayant exercé en clientèle privée antérieurement à la mise en vigueur des régimes complémentaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, acquérir les droits correspondant à cette période de leur carrière en versant un capital égal à autant de fois la cotisation annuelle en vigueur lors du rachat qu'ils désirent racheter de cotisations annuelles antérieures.

    La faculté de rachat ne pourra être offerte qu'aux affiliés à jour de cotisations.

    Dans ce cas, le total des cotisations annuelles versées ou rachetées ne peut excéder trente à la date de liquidation des droits.

    Les conjoints survivants sont admis à racheter 60 p. 100 des points rachetables par l'affilié dans la limite et suivant les conditions prévues aux alinéas qui précèdent. Ce rachat ne peut toutefois être effectué que dans la mesure où la demande aura été formulée dans un délai de trois ans à compter de la date du décès de l'affilié. En aucun cas, les sommes versées à titre de rachat ne sont remboursables.