Article 31
Version en vigueur depuis le 01/08/1955Version en vigueur depuis le 01 août 1955
Modifié par Décret 55-676 1955-05-20 art. 2 JORF 22 mai 1955 en vigueur le 1er août 1955
Les dépenses de contentieux sont supportées soit par la caisse nationale de sécurité sociale, soit par les organismes centraux de mutualité sociale agricole.
La procédure est gratuite et sans frais. Toutefois, et sans préjudice de l'application des majorations de retard prévues à l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, à l'article 13, paragraphe 2 du décret du 20 avril 1950 modifié et à l'article 28 modifié du décret du 29 juillet 1939 ou de l'astreinte prévue à l'article 58 de la loi n° 46-2426, du 30 octobre 1946, les commissions de première instance et d'appel peuvent, lorsque la procédure est dilatoire ou abusive, imposer à la partie qui succombe le payement des frais résultant des enquêtes ou expertises ordonnées en application de l'article 23 de la présente loi. Ces frais sont liquidés par lesdites commissions.
Lesdites commissions peuvent, en outre, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou majorations de retard, et lorsque la procédure est dilatoire ou abusive, condamner le redevable à une amende civile dont le taux est fixé à 4 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 1000 F par instance.
Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables aux procédures prévues aux articles 36 bis et 53 bis de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée.
Le produit des amendes civiles et des frais est versé à la caisse nationale de sécurité sociale ou aux organismes centraux de mutualité sociale agricole.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Tout assesseur titulaire ou suppléant qui ne s'est pas rendu à la convocation dont il a été l'objet et sans avoir donné de son absence une excuse jugée légitime, est condamné par le président à une amende de 50 à 350 F pour chaque absence non justifiée.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixera les modalités suivant lesquelles s'effectuera le passage du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au régime nouveau.
Article 34
Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980
Un décret en Conseil d'Etat rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés déterminera toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
Les dispositions de l'article 56 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;
Les dispositions des articles 106 à 109 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles ;
Les dispositions contraires contenues dans la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
L'article 36 du décret du 28 octobre 1935 modifié sur les assurances sociales rendu applicable aux assurés des professions agricoles par l'article 13 du décret du 30 octobre 1935.