Article 59
Version en vigueur depuis le 15/09/1988Version en vigueur depuis le 15 septembre 1988
Dans l'attente de la publication du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole, les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ont droit au bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée dans les conditions prévues par l'article 14 (premier et cinquième alinéas) de la même loi.
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Pour les établissements mentionnés à l'article 14 (deuxième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, les demandes de mise en conformité des contrats signés depuis la publication de cette même loi avec le contrat-type constituant l'annexe I au présent décret devront être adressées par le président de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trois mois suivant la publication du décret portant approbation du contrat-type entre l'Etat et les enseignants de ces établissements.
Si aucune demande n'a été présentée dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture peut prononcer la résiliation unilatérale du contrat. Celle-ci prend effet au terme de l'année scolaire en cours, sous réserve d'un préavis de trois mois dont les familles et les élèves doivent être tenus informés.
Les contrats devront être conformes au contrat-type constituant l'annexe I au présent décret au plus tard à la date de la rentrée scolaire suivant la publication du décret portant approbation du contrat-type entre l'Etat et les enseignants de ces établissements si celle-ci intervient avant le 31 janvier précédant cette rentrée, ou à la date de la rentrée scolaire suivante si la publication intervient après le 31 janvier. Toutefois, la conformité aux conditions d'effectifs prévues à l'article 41 ci-dessus n'est pas exigible avant le terme de la deuxième année suivant la date de publication du présent décret.
Dans l'attente de la prise en charge contractuelle par l'Etat des rémunérations des enseignants de ces établissements, les charges salariales afférentes à ces personnels continuent d'être financées par l'Etat selon les modalités prévues par l'article 14 (deuxième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Pour les établissements mentionnés à l'article 14 (troisième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, les demandes de mise en conformité des contrats signés depuis la publication de cette même loi avec le contrat-type constituant l'annexe II au présent décret devront être adressées par le président de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Si aucune demande n'a été présentée dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture peut prononcer la résiliation unilatérale du contrat. Celle-ci prend effet au terme de l'année scolaire en cours, sous réserve d'un préavis de trois mois dont les familles et les élèves doivent être tenus informés.
Les contrats devront être conformes au contrat-type constituant l'annexe II au présent décret au plus tard à la date de la rentrée scolaire suivant la publication du présent décret si celle-ci intervient avant le 31 janvier précédant cette rentrée, ou à la date de la rentrée scolaire suivante si la publication intervient après le 31 janvier. Toutefois, la conformité aux conditions d'effectifs prévues à l'article 48 ci-dessus n'est pas exigible avant le terme de la deuxième année suivant la date de publication du présent décret.
Article 62
Version en vigueur depuis le 15/09/1988Version en vigueur depuis le 15 septembre 1988
Jusqu'au terme de la troisième année civile suivant la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat-type entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, pour le calcul de l'aide financière de l'Etat aux associations ou organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 5 de la même loi et pour le calcul de la subvention forfaitaire prévue par l'article 56 (1°) ci-dessus, le coût d'un poste correspond :
-pour le cycle court, à un indice réel moyen de 335 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales ;
-pour le cycle long et le cycle supérieur court, à un indice réel moyen de 427 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales.
Article 63
Version en vigueur depuis le 15/09/1988Version en vigueur depuis le 15 septembre 1988
Pour les établissements mentionnés à l'article 14 (troisième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, il sera versé, le cas échéant, au titre de l'année civile de mise en conformité du contrat une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'aide financière versée l'année précédente diminuée de 10 p. 100 et l'aide financière résultant du contrat modifié en application du présent décret.
Au cours des deux années suivantes, il sera versé, le cas échéant, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'aide financière versée au titre de l'année précédente diminuée de 20 p. 100 et l'aide financière résultant du contrat modifié.
Article 64
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Pour les établissements mentionnés à l'article 14 (quatrième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les premières demandes de souscription d'un contrat pourront être adressées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Article 65
Version en vigueur depuis le 15/09/1988Version en vigueur depuis le 15 septembre 1988
Les formateurs, les enseignants et les chefs d'établissement, en fonction à la date de publication du présent décret, qui justifient des titres ou diplômes exigés par la réglementation antérieure à la publication de la loi du 31 décembre 1984 susvisée ou qui ont bénéficié de la dérogation exceptionnelle prévue par l'article R. 811-16 du code rural demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés ou à exercer leurs fonctions de direction.
Les enseignants mentionnés au premier alinéa ci-dessus en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 précitée, peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par l'article 4 de la loi selon les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans les limites définies par l'article 43 ci-dessus.
Article 65-1
Version en vigueur depuis le 29/04/1995Version en vigueur depuis le 29 avril 1995
Création Décret n°95-481 du 27 avril 1995 - art. 8 () JORF 29 avril 1995
Les documentalistes en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural à la date du 23 juillet 1992 peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par cet article dans les conditions prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé et dans les limites définies à l'article 43 ci-dessus.
Article 66
Version en vigueur du 15/09/1988 au 15/05/1996Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Sous réserve de l'article 65 ci-dessus, sont abrogés les articles R. 811-13 à R. 811-48 et R. 811-50 à R. 811-56 du code rural, ainsi que toute autre disposition contraire au présent décret.